TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108721_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nicaraguayenne née le 16 décembre 1985 à Matagalpa (Nicaragua), entrée ne France le 16 mai 2014 selon ses déclarations, a déposé une demande de carte de séjour temporaire le 8 juillet 2020. Par un arrêté en date du 18 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de l'arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, signataire de la décision attaquée, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune du Bourget, où a indiqué résider Mme A, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en mai 2014 et non pas en mai 2015 et que sa mère et sa sœur résidaient en France à la date de l'arrêté litigieux, contrairement à ce qu'indique le préfet. Cependant, il ressort de l'ensemble de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Mme A qui établit être entrée en France en mai 2014 et y séjourner depuis, fait valoir qu'elle est la mère de deux enfants nés en France les 16 janvier 2015 et 4 janvier 2016 et scolarisés en France à la date de l'arrêté attaqué, que sa mère et sa sœur résident sur le territoire et qu'elle travaille depuis novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail CESU pour une rémunération mensuelle moyenne supérieure au SMIC. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
8. La requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Si la requérante réside en France avec ses deux enfants nés en France en 2015 et 2016 et scolarisés sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard au jeune âge des enfants et au fait qu'il n'est pas établi que le père des enfants vivrait en France et contribuerait effectivement à leur éducation et à leur entretien, à justifier que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, la requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle. Eu égard aux motifs exposés aux points précédents, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2108721_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel