TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108726_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2021 et le 14 septembre 2021, Mme F B et M. et Mme E A, représentés par Me Froment, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SARL Adamia portant sur un projet de surélévation et création de niveaux supplémentaires, la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante à R+5 sur 3 niveaux de sous-sol, le changement de destination d'un local commercial en habitation, la démolition d'un édicule en terrasse située au 14-16 rue Dombasle dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles la maire de Paris a implicitement rejeté leurs recours gracieux formés le 13 décembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été soumis au contrôle de légalité ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure liés aux consultations ;
- les précisions relatives aux contributions financières sont absentes ;
- l'accord pour réaliser les travaux mitoyens fait défaut ;
- des consultations obligatoires n'ont pas été effectuées ;
- le volet paysager est insuffisant ;
- le plan de masse est insuffisant ;
- l'étude de sols est absente ;
- la notice complémentaire PC 10-1, le volet ERP et le volet démolitions sont insuffisants ;
- l'arrêté attaqué a été délivré sur la base de déclarations frauduleuses ;
- le pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles UG 2, UG 3, UG 4, UG 6, UG 7, UG 10, UG 11, UG 12 et UG 13 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2021, le 7 mars 2022 et le 6 avril 2022, la société Adamia, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; que le moyen tiré du caractère incomplet de la notice descriptive est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; que les autres moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, inopérants ou non fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l'absence de transmission de l'arrêté attaqué au contrôle de légalité manque en fait ; que les autres moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Froment, représentant les requérants, et de Me Paturat, représentant la société Adamia.
Considérant ce qui suit :
1. La société Adamia a déposé le 29 novembre 2019 une demande de permis de construire portant sur la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante à R+5 sur 3 niveaux de sous-sol située au 14-16 rue Dombasle dans le 15ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 13 octobre 2020, la maire de Paris a délivré le permis de construire demandé. Mme B et M. et Mme A ont déposé des recours gracieux ayant été implicitement rejeté par des décisions du 22 et 24 décembre 2020. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020 ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de l'acte attaqué et de la procédure :
2. En premier lieu, la transmission de l'arrêté attaqué au préfet, au titre du contrôle de légalité qui incombe à cette autorité en vertu de l'article L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, conditionne seulement le caractère exécutoire de cet arrêté et n'exerce aucune incidence sur sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'accomplissement de cette formalité est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 3 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 juillet 2020, la maire de Paris a donné à M. H D, chef de la circonscription Ouest de la direction de l'urbanisme, délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'absence des voies et délais de recours sur l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué.
5. En quatrième lieu, si des compléments ont été apportés au dossier initial de permis de construire le 28 février et le 30 juillet 2020, ce seul élément ne suffit pas à établir l'irrégularité des consultations effectuées dans le cadre de l'instruction du permis de construire attaqué.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".
7. Il est constant qu'aucune création ou modification d'accès à la voie publique n'est prévue par le projet. Ainsi, le gestionnaire de la voirie n'avait pas à être consulté sur le fondement de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles ". Aux termes de l'article L. 332-28 du même code : " Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l'article L.332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement () ".
9. D'une part, les requérants n'établissent pas que le projet est soumis à des contributions financières relevant des dispositions de l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme. D'autre part, la taxe d'aménagement ne constitue pas l'une des contributions financières mentionnées à l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme et son montant n'avait ainsi pas à figurer dans l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-7 du code précité doit être écarté.
En ce qui concerne la qualité du dépositaire de la demande de permis de construire :
10. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il est délivré après vérification de la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il n'est pas vérifié si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut, si elle s'y croit fondée, faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
11. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation étant, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoquée pour contester l'autorisation délivrée.
12. Si les requérants se prévalent de l'absence d'accord des copropriétaires du mur mitoyen sur lequel des travaux doivent être effectués et de l'absence d'accord de la copropriété pour procéder à la construction d'une habitation sur ses parties communes, de telles circonstances ne sauraient caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité invoquée à l'appui de sa demande de permis de construire, l'absence de telles autorisations étant, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la qualité du propriétaire indivis à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme en vertu des dispositions du b) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et ne pouvant être utilement invoquée pour contester l'autorisation délivrée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence d'accord pour réaliser les travaux sur un mur mitoyen doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En premier lieu, Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du projet et paysagère (PC4) décrit avec précision l'état initial du terrain et de ses abords et le plan de situation ainsi que les photos produites permettent de bien appréhender la situation de l'immeuble et la propriété des requérants y est clairement visible. Cette notice consacre également de longs développements relatifs aux matériaux et couleurs des constructions. Enfin, si les requérants soutiennent que le nombre de niveaux de sous-sol existants est inexacte puisque le dossier de permis de construire en mentionne trois au lieu de quatre, aucun élément ne permet d'établir la réalité de cette discordance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan de masse détaillé et des plans en coupe permettant de connaître avec précision les dimensions de la construction et notamment les hauteurs projetées. En outre, les éléments relatifs aux angles de prises de vue annexées aux pièces PC 7 et PC 8, figurent dans le document relatif au plan de situation (PC 1.2). Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précité.
19. En troisième lieu, Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
20. D'une part, le dossier comporte des documents relatifs à l'insertion du projet avec différentes vues. Les pièces produites sont suffisantes pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement et son impact visuel. D'autre part, si les requérants soutiennent que les pièces PC7 et PC8 ne sont pas conformes, elles constituent pourtant bien des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire de produire une étude de sol. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de permis de construire ne comprend pas d'étude de sol.
22. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent qu'il existe une contradiction entre la notice d'urbanisme indiquant que le projet est situé dans une zone d'anciennes carrières alors que l'avis de l'IGC précise l'inverse, cet élément ne suffit pas à démontrer que le projet de construction n'a pas pu être correctement apprécié par le service instructeur. En effet, l'inspection générale des carrières a bien émis, le 19 décembre 2019, un avis favorable sans observation compte tenu de la situation du projet et le service instructeur disposait ainsi de tous les éléments nécessaires pour se prononcer.
23. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ".
24. Il ressort des avis de l'architecte de Bâtiments de France du 9 décembre 2019 et du 10 avril 2020 que le projet n'est pas situé dans les abords d'un monument historique et les requérants ne peuvent donc pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, le dossier comporte une notice complémentaire (PC 10.1) avec toutes les indications mentionnées à cet article.
25. En septième lieu, aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ".
26. Comme il a été indiqué au point précédent, l'immeuble ne se situe pas aux abords de monuments historiques et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme est donc inopérant.
27. En huitième lieu, le projet porte sur la création de logements et l'immeuble ne constituera pas un établissement recevant du public. Par conséquent, le moyen tiré des insuffisances du volet relatif à ce type d'établissement est inopérant.
En ce qui concerne les manœuvres frauduleuses :
28. Si les requérants invoquent des manœuvres frauduleuses pour obtenir le permis de construire attaqué, ils n'établissent pas l'existence de telles manœuvres.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris :
29. En premier lieu, aux termes de l'article UG 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () 1°- accès piétons : Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l'occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers cet objectif () ".
30. D'une part, le projet porte uniquement sur une surélévation et la création de niveaux supplémentaires et ne modifie pas les accès à l'immeuble. Ainsi, la méconnaissance de l'article UG 3.1.1° relatif aux accès piétons ne peut être qu'écarté. D'autre part, les requérants ne précisent pas quels éléments de ces dispositions seraient méconnus s'agissant des exigences de la sécurité et de la lutte contre l'incendies et n'assortissent ainsi pas leur moyen des précisions permettant d'en discuter le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En deuxième lieu, les requérants se bornent à soutenir qu'ils ne parviennent pas à s'assurer que les dispositions de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme ont été respectées. Toutefois, le projet porte sur une surélévation d'un bâtiment existant et la demande de permis de construire comporte les éléments nécessaires pour examiner le respect des dispositions de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants n'assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
32. En troisième lieu, aux termes de l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme portant sur l'implantation des constructions par rapport aux voies : " Dispositions générales : Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie () / Toutefois : / Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis () ".
33. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la surélévation s'effectue dans le prolongement de la façade existante donnant sur la rue Dombasle. D'autre part, la notice architecturale indique que la toiture-terrasse accessible s'inscrit dans la volonté de cacher le mur pignon du 18 rue Dombasle, lui-même légèrement en retrait sur la partie supérieure et répond ainsi à l'expression d'une recherche architecturale. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
34. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les pièces de la demande de permis de construire ne permettent pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme alors que la demande de permis de construire comporte toutes les pièces permettant d'examiner si le projet respecte les dispositions du règlement local d'urbanisme, les requérants n'apportent pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
35. En cinquième lieu, les requérants n'assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en affirmant, sans aucun développement ni aucun élément chiffré, que la surélévation excèderait l'horizontale du gabarit-enveloppe au-delà de la marge tolérée. A supposer même que cette affirmation serait exacte, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'article UG 11.1 permet de déroger à ces dispositions lorsque, comme en l'espèce, le projet a pour objet d'éviter de laisser à découvert un mur pignon.
36. En sixième lieu, aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage : " UG.11.1 Dispositions générales : () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () UG.11.1.3 -Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits).L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. () ".
37. Les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui sont d'ailleurs reprises au point UG 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité d'une autorisation d'urbanisme.
38. Il ressort des pièces du dossier que les matériaux et les couleurs ont été sélectionnés pour s'intégrer dans l'architecture du quartier. En outre, la surélévation constitue un ensemble cohérent avec la construction existante et permet de s'insérer entre les constructions avoisinantes en cachant le mur pignon du 18 rue Dombasle, en créant un jeu de terrasses répondant à la façade du 12 rue Dombasle et en créant également une toiture végétalisée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles UG 11.1.1 et UG.11.1.3 règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnues par le projet.
39. En septième lieu, aucune disposition de l'article UG 12 n'impose la réalisation de place de stationnement pour le projet autorisé par l'arrêté attaqué et les requérants ne précisent d'ailleurs pas quelles dispositions spécifiques de cet article seraient méconnues et n'apportent ainsi pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
40. En huitième lieu, en se bornant à soutenir que le projet est situé dans un secteur de renforcement du végétal, les requérants n'apportent pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 13 relatif aux espaces libres et plantations, végétalisation du bâti.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
41. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
42. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues au regard des enjeux de la stabilité des propriétés voisines, de l'état du sol et du sous-sol et des reports de stationnement et circulation engendrés par le projet. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier aucune crainte liée à une absence de stabilité des propriétés voisines, l'état du sol et du sous-sol ne posant pas de difficulté ainsi qu'il a été relevé par l'inspection générale des carrières dans son avis du 19 décembre 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, portant sur la surélévation relativement limitée d'une construction existante avec une création de neuf nouveaux logements sur des niveaux supplémentaires serait susceptible d'engendrer des difficultés de stationnement et de circulation de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
43. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
44. En se bornant à soutenir qu'aucune étude d'ensoleillement et sur les risques d'atteintes à la qualité de vie des voisins n'a été effectuée, les requérants n'invoquent l'existence d'aucune conséquence dommageable pour l'environnement au sens de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
45. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020, ensemble les décisions portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
46. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérant une somme de 1 500 euros à verser à la société Adamia.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme B et de M. et Mme A verseront une somme de 1500 euros à la société Adamia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, M. et Mme E A, à la société Adamia et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. Voillemot Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2108726_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel