TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108728_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2021, le 1er juillet 2021, le 16 juillet 2021, le 27 avril 2022 et le 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74 rue du commerce, 75015 Paris, représentés par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par Mme B portant sur la réhabilitation d'un local à usage d'habitation, la création d'une fenêtre, d'une porte-fenêtre et d'une fenêtre de toit, dans un immeuble situé 74 rue du commerce dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de démolir à Mme B portant sur une démolition partielle de la toiture et d'un mur porteur d'un local situé 74 rue du commerce dans le 15ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- l'ensemble des accords, avis et décisions qui devaient être sollicités sur le fondement de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ne l'ont pas été ;
- les dispositions des articles UC 10 et UC 12 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;
- la demande de permis de démolir est incomplète au regard de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme en l'absence de toute précision sur les précautions prises pour les opérations de démolition et de réhabilitation et de précision sur les travaux qui seront exécutés sur la construction ;
- la décision de non-opposition attaquée est entachée de fraude ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
- les décisions attaquées méconnaissent le 5° de l'article UG 11.1.1 du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2021, le 8 et le 22 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Larmolette, conclut au rejet de la requête, à ce que le syndicat des copropriétaires requérant soit condamné à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir ; les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022 la maire de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir ; les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Favain, représentant le syndicat requérant, et de Me Lamorlette, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, le 24 décembre 2020, une déclaration préalable portant sur la réhabilitation d'un local à usage d'habitation, la création d'une fenêtre, d'une porte-fenêtre et d'une fenêtre de toit, dans un immeuble situé 74 rue du commerce dans le 15ème arrondissement de Paris et une demande de permis de démolir portant sur une démolition partielle de la toiture et d'un mur porteur de ce même local. Par un arrêté du 17 février 2021, la maire de la Ville de Paris ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable et, par arrêté du 25 février 2021, elle a délivré le permis de démolir demandé par Mme B. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74 rue du commerce demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme et des articles UCa 10 et UC 12 du plan local d'urbanisme, invoqués dans la requête sommaire et non développés dans les autres mémoires, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécié le bien-fondé et doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté du 17 février 2021 de non-opposition à déclaration préalable :
3.En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de copropriété de l'immeuble et du compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1979 que la transformation du lot concerné par le projet de local commercial en local d'habitation a reçu un accord de principe et que l'immeuble au sein duquel se situe le local objet de la déclaration préalable contestée est principalement un immeuble d'habitation. En outre, il ressort de l'échange de messages de septembre 2020 entre la pétitionnaire et la Ville de Paris que le local constitue une dépendance, à usage de débarras, jointe à son habitation, élément qui n'est pas contesté par le syndicat requérant. La circonstance que le lot concerné par le projet aurait, par le passé, accueilli un garage ne fait pas obstacle à ce qu'il soit utilisé à titre principal en tant qu'habitation. En application des dispositions précitées de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, l'affectation du local, à titre principal, à destination d'habitation rend inutile tout changement de destination. En outre, au demeurant, un "garage" ne constitue pas une destination au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme. Enfin, en se bornant à soutenir que le local était à usage de garage, le syndicat requérant n'établit pas que les travaux déclarés auraient pour effet la création d'une surface de plancher. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas nécessaire que la pétitionnaire demande un permis de construire et il n'est pas établi que Mme B se serait livrée à une manœuvre frauduleuse de nature à tromper l'administration. Le moyen doit être écarté en ces deux branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG.11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " () 5°- Ravalement : Le ravalement doit conduire à améliorer l'aspect extérieur ainsi que l'état sanitaire des constructions, de manière à leur assurer une bonne pérennité. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
6. D'une part, les dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles, également invoquées par les requérants, résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
7. D'autre part, le syndicat requérant soutient qu'aucun élément ne permet de vérifier que le ravalement permet d'améliorer l'aspect extérieur ainsi que l'état sanitaire de la construction, de manière à lui assurer une bonne pérennité en invoquant l'article UG 11.1.1-5° du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, les travaux en litige ne portent pas sur un ravalement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En ce qui concerne l'arrêté de permis de démolir du 25 février 2021 :
8. Aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de démolir précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa que les travaux de démolition partielle seront effectués sur le bâtiment existant et consistent en la dépose des toitures (couvertures) et la dépose du mur côté jardin (façade sud), dans le cadre d'un projet de réhabilitation avec un renforcement structurel des murs extérieurs. En outre, les plans et photographies joints au dossier représentaient l'emplacement et la consistance de la démolition et des travaux. Dès lors, le service instructeur était en mesure, au vu des pièces présentes dans le dossier de demande de permis de démolir, de connaître la construction qui subsistera ainsi que les travaux qui seront exécutés sur cette construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.
10. Aux termes de l'article R.* 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ".
11. Il est constant que le projet se situe dans les abords d'un monument historique, l'ancienne mairie de Grenelle, située au 1, place du commerce. Toutefois, alors que l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France du 21 janvier 2021 ne comporte pas de prescription particulière relative aux démolitions prévues, il ressort des pièces du dossier que le local concerné par le projet, situé en cœur d'ilot, n'est ni contiguë à ce monument, ni même situé à proximité immédiate. Enfin, compte tenu de la faible ampleur des travaux en cause, la circonstance que le dossier de demande ne comportait pas d'indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition n'a pas été de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative quant aux éventuels risques d'atteinte au patrimoine protégé.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d'annulation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74 rue du commerce doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le syndicat requérant. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74 rue du commerce, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74 rue du commerce est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74 rue du commerce versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74 rue du commerce, à la Ville de Paris et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. D Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2108728_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel