TA78Magistrat LutzMagistrat Lutz
TA78 · Magistrat Lutz — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108729_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2021 et le 1er mars 2022, Mme A C, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du Pôle emploi de Bretigny-sur-Orge du 9 juillet 2021 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er avril 2018, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 222, le directeur régional de Pôle Emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la décision du 9 juillet 2021 a été rapportée le jour même. Les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur de l'agence Pôle Emploi de Brétigny-sur-Orge du 9 juillet 2021 portant cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er avril 2018 dès lors que cette décision a été rapportée par une décision du même jour réinscrivant Mme C sur cette liste à compter de la même date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emplois le 1er février 2018. Le 9 juillet 2021 le directeur du Pôle emploi de Bretigny-sur-Orge lui a notifié une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er avril 2018. Mme C a formé contre cette décision un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Il résulte de l'instruction que, si le directeur de l'agence Pôle emploi de Brétigny-sur-Orge a, par une décision du 9 juillet 2021, radié Mme C de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er avril 2018, cette décision a été rapportée par une décision du même jour réinscrivant l'intéressée sur cette liste, comme en atteste l'extrait du compte informatique de la requérante produit en défense. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 juillet 2021, qui a été rapportée avant la saisine du tribunal, doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en ses conclusions tendant à la condamnation de Pôle emploi aux dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et au directeur régional de Pôle Emploi Île de France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, signé F. B La greffière, signé I. De Dutto La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108729
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Lutz
- Formation
- Magistrat Lutz
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2108729_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel