TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108729_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme D C, représentée par Me Rougeot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex portant sur l'installation de six antennes, une antenne GPS fixée en drapeau sur édicule et deux faisceaux hertziens sur un immeuble situé 9 avenue de Saint-Mandé dans le 12ème arrondissement de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établi en l'absence de production d'une délégation suffisamment précise et régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et que le dossier de permis de construire est ainsi incomplet ; - il méconnaît l'article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022 la maire de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Rougeot, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex a déposé une déclaration préalable le 17 août 2020 afin d'installer six antennes, une antenne GPS fixée en drapeau sur l'édicule et deux faisceaux hertziens sur un immeuble situé 9 avenue de Saint-Mandé dans le 12ème arrondissement de Paris. Par arrêté du 9 novembre 2020, la maire de la Ville de Paris a pris une décision de non-opposition à cette installation. Mme C a formé un recours gracieux le 6 janvier 2021 contre cet arrêté, rejeté par une décision implicite. Mme C demande l'annulation de l'arrêté de non-opposition du 9 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet née du silence conservé par l'administration sur son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux ". 3. Par un arrêté du 3 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le même jour, la maire de Paris a donné délégation à M. A F, adjoint à la cheffe de la circonscription sud, chef de la section urbanisme et, en cette qualité, responsable d'un service communal au sens de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, signataire de l'arrêté attaqué, en vue de signer, notamment, les arrêtés, actes et décisions concernant les déclarations préalables en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier que deux documents permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain ont été joints et permettent d'apprécier l'insertion du projet et son impact visuel. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de déclaration préalable ne comportait pas de tels éléments. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " UG.10.1 - Plafonnement des hauteurs : () 4°- Travaux sur les constructions existantes : Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d'ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d'installations d'émission ou de diffusion, antennes), ainsi que les édicules d'accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, à condition : que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l'article UG.11 ci-après ". L'article UG 11.1 du même règlement dispose que : " L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentale ". Le deuxième alinéa du 4° de l'article UG 11.1.1 dudit règlement, applicable s'agissant des constructions existantes, précise que : " Les antennes d'émission ou de réception (radios, télévision, radiotéléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas dans la mesure du possible être visibles depuis l'espace public ". 8. D'une part, il est constant que les installations projetées constituent des éléments de construction à caractère technique, non constitutifs de surface de plancher et peuvent être admises en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l'application de l'article UG.10 à condition que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l'article UG.11. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si les installations projetées seront visibles depuis l'espace public, les antennes en litige seront dissimulées au sein de fausses cheminées et, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article UG 11 n'interdisent pas la visibilité depuis l'espace public. En outre, les antennes seront installées avec un retrait minimum de 80 cm et l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet est favorable. Par suite, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. 10. Il résulte de ce qui précède aux points 8 et 9 que les dispositions de l'article UG 10 et UG 11 n'ont pas été méconnues. 11. Les dispositions de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles, également invoquées par les requérants, résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le Mme C doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la société Cellnex et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, C. E Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2108729_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel