TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108732_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 novembre 2021, 14 avril 2022 et 28 novembre 2022, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient :
- avoir hérité, en qualité d'ayant droit de son frère, de cette dette ;
- ne pas avoir les moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 septembre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par Mme C, en sa qualité d'héritière de son frère, bénéficiaire du revenu de solidarité active, ayant perçu un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 480 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 ainsi que la remise de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Si Mme C, dont la bonne foi n'est pas contestée en défense, établit avoir supporté de nombreux frais en raison du décès de son frère, elle ne démontre cependant pas, en dépit de l'invitation du tribunal, qu'eu égard à la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé..
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès du département du Pas-de-Calais pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2108732_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel