TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108733_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a confirmé, sur recours administration obligatoire, la décision du 12 juillet 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil entre le 12 juillet 2021 et le 30 novembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens. Il soutient que : - la décision du 12 juillet 2021 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l'OFII qualifié ; - l'administration a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel et sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de la situation de vulnérabilité de l'intéressé ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions posées par le 3° de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 551-15 méconnaît les dispositions de l'article 20.1 et 20.5 de la directive 2013/33/UE en ce qu'elle le prive d'un niveau de vie digne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant égyptien né en 1994, est entré en France en novembre 2017 selon ses dires. Sa demande d'asile a été enregistrée le 9 janvier 2018, date à laquelle il a également bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Compte tenu d'éléments nouveaux concernant sa demande d'asile, initialement rejetée le 12 juillet 2021, M. B en a sollicité le réexamen et a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel du 13 août 2021, M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3.L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Le requérant ne peut ainsi invoquer utilement des moyens tirés des vices propres de la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle. 4.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 13 août 2021, M. B a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juillet 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la décision implicite rejetant ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 12 juillet 2021. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette dernière décision et de son défaut de motivation doivent être écartés comme étant inopérants. 5.En deuxième lieu, dès lors que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil a été prise à la demande du requérant, il ne peut utilement soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 7.Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d'asile, d'un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l'OFII statue sur une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée à la suite d'une demande de réexamen de demande d'asile, s'il lui appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d'asile. 8.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 9 janvier 2018, d'un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. L'OFII n'avait dès lors pas à organiser un nouvel entretien de l'intéressé à la suite du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un nouvel examen de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII le 12 juillet 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. 9.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et qu'il n'aurait pas vérifié s'il se trouvait dans un état de vulnérabilité. Par suite, l'erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation ne peut pas être accueillie. 10.En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 11.Pour refuser les conditions matérielles au requérant, l'OFII a estimé qu'il avait présenté une demande de réexamen et que sa situation ne présentait pas de vulnérabilité particulière. Si M. B a fait valoir qu'à la date de la décision attaquée sa compagne était enceinte, il ressort des pièces du dossier qu'elle était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en cours de validité et disposait de son propre logement à Strasbourg. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément pertinent permettant de justifier de sa vulnérabilité. Par suite, dans ces circonstances, en l'absence de vulnérabilité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'OFII a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 12.En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 14.Le requérant ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le directeur général de l'OFII pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans qu'y fasse d'ailleurs obstacle les circonstances qu'il a accepté l'offre de prise en charge initiale de l'OFII le 9 janvier 2018 et satisfait aux exigences des autorités de l'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15.En septième lieu, les dispositions des articles L. 551-14 et L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. 16.En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. /En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. " Aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 17.D'une part, les termes précités de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s'opposent pas à ce que les demandeurs d'asile ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils ont introduit une demande de réexamen de leur demande d'asile. Dès lors, en refusant au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le requérant présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile, la décision en litige n'a pas méconnu l'article 20, paragraphe 1 de la directive 2013/33/UE. 18.D'autre part, les dispositions de l'article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs ne sont ni précises ni inconditionnelles. Et, en tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions de l'article 20 paragraphes 1 et 5 de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 19.En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20.Le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle le place dans une situation de " dénuement matériel extrême " alors que sa compagne est enceinte de ses œuvres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, que sa compagne disposait de son propre logement à Strasbourg et qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour " étudiant " en cours de validité. Par conséquent, M. B n'établit qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, pas être accueilli. 21.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a confirmé, sur recours administratif, la décision du 12 juillet 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. 22.La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6710 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108733_20230510
CAA6928 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2108733_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel