TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108734_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil entre le 16 juin 2021 et le 17 janvier 2022 en tenant compte de sa composition familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l'OFII qualifié ; - l'administration a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel et sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieures à la recodification dudit code entrées en vigueur le 1er mai 2021 et non les dispositions antérieures, qui lui étaient applicables ; - l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation en tenant pas compte de sa situation de vulnérabilité ; - la décision attaquée est non-conforme à la directive 2013/33/UE ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né en 1981, est entré en France, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs, en décembre 2019 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2021. Il a quitté la France pour se rendre aux Pays-Bas. Il a fait l'objet d'une décision de transfert de la part des autorités néerlandaises. À la suite de son retour en France, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 16 juin 2021. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 7 juillet 2021, M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 2 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a confirmé son refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3.La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 5.Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d'asile, d'un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l'OFII statue sur une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée à la suite d'une demande de réexamen de demande d'asile, s'il lui appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d'asile. 6.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 16 décembre 2019, d'un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. L'OFII n'avait dès lors pas à organiser un nouvel entretien de l'intéressé à la suite du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. En tout état de cause, le requérant a bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité le 16 juin 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de réalisation d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. 7.En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur général de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et a vérifié s'il se trouvait dans un état de vulnérabilité. Par suite, l'erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation ne peut pas être accueillie. 8.En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. (). ". 9.Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de la recodification est entré en vigueur le 1er mai 2021. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 531-41 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de réexamen constitue une nouvelle demande d'asile. À la date d'enregistrement de la demande de réexamen présentée par M. B, le 23 juin 2021, les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la recodification, étaient applicables. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la première demande d'asile qu'il a présentée en décembre 2019 et des conditions matérielles d'accueil qu'il a acceptées le même jour dès lors que cette demande d'asile a été définitivement rejetée le 15 février 2021. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 10.En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée ne peut pas être accueilli. 11.En sixième lieu, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 12.Pour refuser les conditions matérielles au requérant, le directeur général de l'OFII a estimé que le requérant ne présentait pas de vulnérabilité particulière. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. B était hébergé par des amis. Si M. B fait valoir qu'il présente des problèmes de santé, il n'a produit aucune pièce médicale au soutien de ses allégations devant l'administration ou le tribunal. Il n'apporte pas davantage d'éléments relatifs à ses enfants. Par suite, dans ces circonstances, en l'absence de vulnérabilité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le directeur OFII a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 14.D'une part, M. B ne saurait utilement se prévaloir directement, à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l'article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, lesquelles ne sont ni précises ni inconditionnelles. 15.D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 16.En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 17.Le requérant ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le directeur général de l'OFII pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans qu'y fasse d'ailleurs obstacle les circonstances qu'il a accepté l'offre de prise en charge initiale de l'OFII le 15 décembre 2019 et satisfait aux exigences des autorités de l'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18.En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19.Le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle le place dans une situation de " dénuement matériel extrême " et qu'il présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé. Toutefois, et eu égard notamment à ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, pas être accueilli. 20.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 2 novembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 d la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées. 21.La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2108734_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel