TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108735_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 25 mai 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire introduit le 20 octobre 2021 contre la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 29 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision du 29 septembre 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l'OFII qualifié ; - l'administration a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel et sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieures à la recodification dudit code entrée en vigueur le 1er mai 2021 et non les dispositions antérieures, qui lui sont applicables ; - l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation de vulnérabilité ; - la décision attaquée est non-conforme à la directive 2013/33/UE Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1.Mme B épouse D, ressortissante syrienne née en 1991, est entrée en France, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs, en décembre 2019 selon ses dires. Sa précédente demande d'asile ayant été rejetée, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 29 septembre 2021. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 15 octobre 2021, Mme B épouse D a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par sa requête, Mme B épouse D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3.Mme B épouse D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 5.L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Le requérant ne peut ainsi invoquer utilement des moyens tirés des vices propres de la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle. 6.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 octobre 2021, Mme B épouse D a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 septembre 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la décision implicite rejetant ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 15 septembre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette dernière décision doit être écarté comme étant inopérant. 7.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 8.Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse D ait adressé au directeur général de l'OFII une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite rejetant le recours administratif de Mme B épouse D serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 10.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 11.Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d'asile, d'un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l'OFII statue sur une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée à la suite d'une demande de réexamen de demande d'asile, s'il lui appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d'asile. 12.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 16 décembre 2019, d'un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. L'OFII n'avait dès lors pas à organiser un nouvel entretien de l'intéressée à la suite du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. En tout état de cause, celle-ci a bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité le 29 septembre 2021. Par suite, Mme B épouse D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. 13.En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. () ". 14.Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen constitue une nouvelle demande d'asile. Par suite, la légalité d'une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un étranger dans le cadre d'une demande de réexamen doit être appréciée à la date de son édiction. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B épouse D a présenté une demande de réexamen le 21 septembre 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile recodifié. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieures à la recodification dudit code entrées en vigueur le 1er mai 2021 doit être écarté. 15.En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B épouse D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée doit être écarté. 16.En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et de l'article L 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 17.Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la requérante présentait des facteurs de vulnérabilité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation de sa situation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 18.En huitième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 19.D'une part, Mme B épouse D ne saurait utilement se prévaloir directement, à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l'article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, lesquelles ne sont ni précises ni inconditionnelles. 20.D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 21.En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22.Si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle la place dans une situation de " dénuement matériel extrême ", elle ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants susceptibles d'établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, pas être accueilli. 23.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 24.La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que Mme B épouse D soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, V. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2108735
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2108735_20230728
Données disponibles
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