TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108742_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 28 juin 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence. Il soutient que est hébergé chez un tiers avec son épouse et ses trois enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Lunshof, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article, - la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu M. A qui informe le tribunal qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par décision du 11 mai 2022. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision du 16 juin 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, transmises par le requérant au cours de l'audience publique que par décision du 11 mai 2022 il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, laquelle a perdu son objet en cours d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n' y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. BLe greffier, Signé S. MARETTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108742_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel