TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108744_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 2 mai 2022, M. A C, représenté par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Génilac lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Génilac de lui délivrer un certificat opérationnel positif ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Génilac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - à défaut pour le règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNi) adopté le 8 novembre 2017 d'être annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme, les règles d'inconstructibilité qu'il pose ne lui sont pas opposables ; - le classement de la parcelle du terrain d'assiette du projet en zone rouge opéré par le PPRNi est illégal dès lors qu'elle n'a jamais été inondée et qu'elle est plus haute que l'altimétrie de la crue centennale qui est de 272,33 NGF ; - en l'absence de prescriptions, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 12 juillet 2022 (non communiqué), la commune de Génilac, représentée par la société R-avocats (Me Revol), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de l'inopposabilité du PPRNi est inopérant à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ; - elle était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Salen, pour M. C et de Me Revol pour la commune de Génilac. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 septembre 2021, le maire de Génilac a refusé de délivrer à M. C un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la réalisation d'une maison individuelle en déclarant l'opération projetée comme non réalisable, au motif que la parcelle du terrain d'assiette cadastrée section B n°1526 est classée en zone rouge du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRNi) où sont interdites toutes nouvelles constructions, à l'exception de certaines situations dont ne relève pas le projet en cause. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme F E, troisième adjointe déléguée, laquelle disposait d'une délégation pour signer les actes relatifs à l'instruction et à la délivrance des autorisations du droit des sols dont le certificat d'urbanisme prise, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, par arrêté du 27 août 2021 du maire de Génilac. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées ". L'article L. 152-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. " 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des servitudes d'utilité publique instituées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles sont immédiatement opposables aux décisions relatives à l'occupation du sol pendant une durée d'un an à compter de l'approbation de ce plan. Cependant, seules les servitudes expressément annexées au plan local d'urbanisme demeurent opposables au-delà de ce délai. 5. Le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la rivière Le Gier et de ses affluents a été adopté le 8 novembre 2017. Il est constant que la carte de zonage issue de ce plan était annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Génilac, lequel mentionnait en outre expressément le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la rivière Le Gier et de ses affluents dans la liste des servitudes d'utilité publique et comportait la référence à l'arrêté interpréfectoral du 8 novembre 2017 l'instituant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le PPRNi ne lui était pas opposable. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". 7. Pour contester le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été opposé, le requérant excipe de l'illégalité du PPRNi en faisant valoir que le classement de sa parcelle en zone rouge est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il ressort toutefois du dossier que si M. C soutient que la parcelle concernée n'a jamais été inondée " de mémoire d'homme ", le terrain d'assiette est situé à proximité du ruisseau de la Durèze dans l'emprise de la crue centennale. Il est classé en zone rouge du PPRNi correspondant, pour un aléa moyen, à une zone à préserver strictement de l'urbanisation compte tenu des objectifs de préservation des champs d'expansion des crues de la zone. Alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui se prévaut d'indications des services de Saint-Etienne Métropole relatives à une autre parcelle, le niveau de la crue centennale ne s'établit pas pour la parcelle en cause à 272,33 NGF, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du règlement et de la carte des aléas du PPRNi, que l'altimétrie du terrain d'assiette du projet au point le plus bas, qui est de 272,72 NGF, serait supérieure à la cote règlementaire. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que le classement de la parcelle d'assiette en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'exception d'illégalité du PPRNi doit être écartée. 9. En dernier lieu, compte tenu des prescriptions du PPRNi, le maire de la commune de Génilac ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de délivrance du certificat d'urbanisme positif sollicité. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le maire aurait dû délivrer un certificat d'urbanisme assorti de prescriptions. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoins de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été opposé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Génilac, qui n'est pas partie perdante, verse à M. C la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement à la commune de Génilac d'une somme sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Génilac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Génilac. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, H. Drouet La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2108744_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel