TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108757_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est comporté comme s'il se trouvait en situation de compétence liée suite à l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 23 mai 1987, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain le 19 janvier 2018. Par un arrêté en date du 18 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permettait pas, au regard des motifs exceptionnels qu'il avançait, son admission au séjour.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
4. M. B justifie par les nombreuses pièces probantes qu'il verse au dossier d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2007. Le préfet reconnait d'ailleurs une présence de plus de dix ans dans la mesure où il a saisi la commission du titre de séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B travaillait à la date de l'arrêté pour la société IBA INTERIM en qualité de ferrailleur. Il produit également 138 bulletins de salaire entre août 2007 et avril 2021 pour une rémunération brut mensuelle en moyenne largement supérieure au salaire minimum de croissance. S'il a travaillé en intérim au sein de vingt-deux sociétés depuis 2007, il y a toujours occupé un poste de ferrailleur. Le requérant produit également une demande d'autorisation de travail en date du 19 février 2017, en contrat à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération brute mensuelle de 2 268 euros, dûment remplie par la société des grands travaux de Paris et une demande d'autorisation de travail, postérieure à l'arrêté, en date du 4 juin 2021, en contrat à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération brute mensuelle de 1 766 euros, présentée par la société Ile-de-France Armatures. Dans un courrier en date du 4 juin 2021, M. C de la société Ile-de-France Armatures confirme " la nécessité fonctionnelle de recruter M. B en sa qualité de professionnel hautement qualifié ". Dans ces conditions, eu égard à l'insertion professionnelle de l'intéressé et à son ancienneté sur le territoire français, le préfet, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 mai 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 18 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
J. D
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2108757_20230426
Données disponibles
- Texte intégral