TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108760_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 sous le n° 2108760, M. D B, se faisant domicilier par Pada Coallia au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun (77000), représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris :- l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'insuffisance de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elles violent son droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent l'article 3 de cette même convention et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 31 mai 2022, le requérant conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. B, requérant, ni le préfet de police de Paris ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 9 septembre 2021, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D B, ressortissant guinée né le 5 mai 1988, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 octobre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 4° de son article L. 611-1, et précise que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 décembre 2020 notifiée le 8 janvier 2021 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 7 mai 2021 notifiée le 21 mai suivant. L'arrêté indique également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce guinéenne, et mentionne en son dernier considérant que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, il est constant qu'il n'est entré en France qu'en juin 2018 pour y demander l'asile, ce qui lui fut refusé ainsi qu'il a été dit plus haut ; au surplus, il est constant que sa durée de présence en France depuis 2018 n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par les autorités compétentes et ne lui crée donc aucun droit. De plus, s'il soutient être marié à Mme F C, il ne l'établit pas, ne produisant aucune copie de son certificat de mariage pas plus que de son livret de famille ; s'il soutient que sa fille, Mlle A B née le 22 juin 20107, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la CNDA du 4 mai 2022 lue le 25, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui lui est antérieur de plusieurs mois ; au surplus, l'intéressé, qui se fait domicilier à Melun (77000) quand Mme C demeure à Savigny-le-Temple (77176), ne démontre pas participer à l'éducation et contribuer à l'entretien de sa fille. En outre, le requérant ne démontre ni même n'allègue aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il n'établit pas être dépourvu 'attaches dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 8. En troisième lieu, il ressort tant de la situation de M. B telle que décrite au point précédent que de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a suffisamment examinée la situation de M. B avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 9. En quatrième lieu, M. B soulève la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 10. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B décrite au point 6, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 11. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée le 23 décembre 2020 par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 7 mai 2021 ; or, le requérant n'apporte toujours aucun élément nouveau sur lequel cette instance ne se serait pas déjà prononcée. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède et de ce qui a été développé au point 6 que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. ELa greffière, F. Darly La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2108760_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel