TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108761_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2022 (non communiqué), Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 389,15 euros. Mme A soutient que : - La décision d'indu n'est pas fondée ; - La caisse d'allocations familiales de la Loire a régularisé sa situation et que sa dette a été apurée ; - Sa dette ne s'élève dans les faits qu'à 309,33 euros, selon ses derniers échanges avec les services de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la dette est fondée compte tenu de la déclaration tardive des revenus ; - la situation de Mme A lui permet de s'acquitter de cette dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la prime d'activité, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 389,15 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A vient de ce qu'elle a omis de déclarer, dans les délais, des revenus pour un montant total de 7 895 euros. Après production des justificatifs, un indu de 389,15 euros a subsisté. 5. Les ressources mensuelles de Mme A qui comprennent son salaire s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant mensuel d'environ 1 500 euros. La requérante qui n'a pas d'enfant n'a pas fait pas état de ses charges et de leur montant, en dépit de la mesure d'instruction diligentée à cette fin. Ainsi il n'est pas établi que le niveau de ses ressources ferait obstacle à ce qu'elle rembourse la somme laissée à sa charge après régularisation de sa situation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie une remise totale ou partielle de l'indu mis à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remise de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2108761_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel