TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108762_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision du 18 juin 2021 mettant à sa charge une somme de 835,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période s'étendant du mois de janvier 2020 au mois de septembre 2020 ; - la décision du 14 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Rhône refusant de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 712,81 euros compte tenu des remboursements déjà effectués ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes retenues pour le remboursement de sa dette. Elle soutient que : - les intérêts des revenus des comptes épargne de son époux ne peuvent être pris en compte dans ses revenus pour le calcul de la prime d'activité, dès lors qu'elle n'a pas accès à ces comptes ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette laissée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le refus d'accorder une remise de dette est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Mme A, requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la prime d'activité dans la métropole de Lyon, a été déclarée débitrice d'une somme de 831,81 euros au titre d'un indu de prime d'activité constitué entre les mois de janvier et septembre 2020, par une décision du 18 juin 2021. Elle a contesté l'indu mis à sa charge et sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 9 septembre 2021, puis une décision du 14 septembre 2021, ses demandes ont été rejetées. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ; qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2 que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions. 5. Il résulte de la décision d'indu que Mme A n'a pas déclaré les revenus d'un placement financier, réalisé par son époux, sur la période allant de janvier à septembre 2020. En se bornant à soutenir que les revenus en litige ont été générés par un compte appartenant exclusivement à son mari et qu'une procédure de divorce était en cours, la requérante ne conteste pas utilement ne pas avoir déclaré les revenus en cause. Par suite, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône était fondée à prendre en compte ces revenus de placement dans les ressources de son foyer pour déterminer les droits à la prime d'activité de Mme A. La caisse d'allocations familiales du Rhône est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. Il résulte des indications données par la caisse d'allocations familiales que Mme A dispose de ressources mensuelles inférieures à ses charges de logement. Les documents produits par la requérante, qui vit seule et est sans enfant, font apparaître que ses ressources mensuelles comprennent l'aide personnalisée au logement pour un montant de 226,93 euros, une prime d'activité de 176,56 euros, un salaire de 390,03 euros et une pension versée par son mari d'un montant de 90 euros. Compte tenu de ses ressources ainsi que du montant de ses charges fixes, établies notamment par des factures produites par l'intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 683 euros pour le paiement des frais de loyer, d'électricité, de gaz, d'assurances et de téléphone, Mme A, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle de sa dette à hauteur de 90 % de sa dette d'un montant de 831,80 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Compte tenu des motifs du jugement, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de verser à Mme A les sommes retenues sur les prestations versées à compter du mois d'octobre 2021, dans la limite de la remise accordée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2021, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme A relative à un indu de prime d'activité, est annulée. Article 2 : Une remise de 90 % de sa dette de prime d'activité d'un montant de 831,80 euros (huit cent trente et un euros et quatre-vingt centimes) est accordée à Mme A. Article 3 : Il est enjoint à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône de verser à Mme A les sommes retenues sur les prestations à lui verser, à compter du mois d'octobre 2021, dans la limite de la remise accordée à l'article 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2108762_20220920
Données disponibles
- Texte intégral