TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108762_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 24 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 septembre 2021, par laquelle M. B A, demeurant 37 rue Véron à Alfortville (94140), représenté par Me Baouadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le refus de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé ; - bien qu'il soit en situation irrégulière, il travaille et a une vie familiale et sociale bien établie en France ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il a des liens intenses et anciens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; le préfet indique également que M. A est très défavorablement connu des services de police et a été condamné à trois reprises entre avril 2014 et octobre 2016. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet du Val-d'Oise en date du 21 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. A, requérant, ni le préfet du Val-d'Oise, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 21 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 novembre 1992, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. A soutient que le refus de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'un refus de séjour. Par suite, un tel moyen sera écarté comme inopérant. 4. Aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " A supposer que, par le moyen analysé précédemment, le requérant ait entendu soulever l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 précité et mentionne que lors d'un contrôle effectué le 21 septembre 2021, il a été constaté que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national ; il a d'ailleurs déclaré être entré en France en 2018 démuni de tout document transfrontières. L'arrêté précise également que M. A est célibataire ; s'il déclare être père d'un enfant, il n'en apporte pas la preuve. Le préfet en conclut que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 5. En deuxième lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué, qui détaille les éléments relatifs à la situation du requérant, que de sa motivation que le préfet a suffisamment examinée la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 6. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. A est entré en France en 2018, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré. De plus, il est constant qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français, puisqu'il ressort de ses propres écritures que s'il a un enfant, celui-ci réside dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, être inséré en France, notamment sur le plan professionnel. Au contraire, le préfet fait valoir en défense, sans être contredit sur ce point, que l'intéressé est très défavorablement connu des services de police et de justice et qu'il a déjà été condamné à trois reprises entre avril 2014 et octobre 2016 à des peines d'emprisonnement de 3 à 6 mois pour des faits de conduite sans permis et d'agression sexuelle, ce qui ne constitue pas la meilleure garantie d'intégration ni de respect des lois de la République. Enfin, il dispose de solides attaches en Côte d'Ivoire puisque son fils y demeure. Par suite, le préfet n'a nullement entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait en ce qu'il a des liens intenses et anciens en France, il résulte de ce qui précède que ces liens ne sont pas démontrés ; par suite, un tel moyen sera écarté comme infondé. 8. En dernier lieu, si M. A soulève une erreur de droit, il n'assortit un tel moyen d'aucune précision quant aux textes législatifs ou réglementaires violés, ni d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, F. Darly La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108762
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2108762_20220926
Données disponibles
- Texte intégral