TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108763_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une ordonnance datée du 24 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 septembre 2021, A laquelle M. C B, demeurant 12 rue Monmory à Vincennes (94300), représenté A Me El Haitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2021 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine notamment : - l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'ordonner au préfet qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une présence continue ainsi que d'un domicile certain en France grâce à de nombreux documents ; - sa situation lui permet de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation de sa situation ; - le préfet a méconnu le champ d'application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit d'être entendu. A un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, qu'il existe des faits nouveaux nécessitant le réexamen de sa situation A la préfecture comme la reconnaissance A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la qualité de réfugié accordé à sa fille âgée d'un an A décision du 29 juillet 2022. A un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 septembre 2021 ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me El Haitem, représentant M. B, requérant présent qui parle et comprend le français et n'a pas souhaité l'assistance d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est entré en France en 2018 et a été interpellé en septembre 2021 pour infraction au code de la route ; l'obligation de quitter le territoire français viole son droit au respect de sa vie privée et familiale qui est stable car sa fille est née deux mois avant l'arrêté contesté ; de plus, cette dernière a déposé le 27 août 2021 une demande d'asile eu égard aux craintes d'excision qu'elle encourt en cas de renvoi de ses parents en Côte d'Ivoire ; A suite, le préfet a méconnu son droit au maintien sur le territoire français le temps que cette demande soit examinée ; en outre, sa fille a finalement obtenu le statut de réfugiée A décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022 ; l'interdiction de retour sur le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. A un arrêté en date du 22 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C B, ressortissant ivoirien né le 14 janvier 1987, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A la requête susvisée, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé pour sa fille, la jeune E née en France le 28 juillet 2021, une demande d'asile le 27 août 2021 au motif des craintes d'excision qu'elle encourt en cas de retour de ses parents en Côte d'Ivoire ; il en résulte que cette jeune personne ainsi que son père bénéficiaient, le temps de l'examen de cette demande A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 540-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A suite, c'est à bon droit que M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant à son encontre l'arrêté litigieux du 22 septembre 2021, alors que l'OFPRA n'avait pas encore rendu sa décision, méconnu son droit au maintien sur le territoire français. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la jeune E a finalement été placée sous la protection juridique de l'OFPRA A décision du 29 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B A le préfet des Hauts-de-Seine encourt l'annulation ainsi que, A voie de conséquence, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions accessoires : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce il convient d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de cette attente une autorisation provisoire de séjour. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés A lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 22 septembre 2021 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de cette attente une autorisation provisoire de séjour Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des frais exposés A lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, F. Darly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108763
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2108763_20220926
Données disponibles
- Texte intégral