TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108767_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 43 500 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 7 août 2019. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 17 mai 2018 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a indiqué que M. B avait été relogé le 15 juin 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 17 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il est logé dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 17 novembre 2018 à l'égard de M. B. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que M. B a été relogé le 15 juin 2021 dans un logement correspondant à ses besoins. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 3. Il résulte de l'instruction M. B a, jusqu'au 15 juin 2021, occupé avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2008, 2010 et 2016 un logement T2 suroccupé d'une superficie de 32 m², dans lequel existait un risque d'exposition au plomb. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État jusqu'au 15 juin 2021, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 17 novembre 2018 jusqu'au 15 juin 2021, en lui allouant une somme de 6 450 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 6 450 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2108767_20221004