TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108767_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés respectivement le 3 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que son projet ne serait pas en cohérence notamment sur la quotité de travail à temps partiel envisagé n'est pas recevable dès lors que l'ensemble de son dossier est complet et détaillé ; - elle a exercé la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis l'année 1997, soit pendant près de 25 ans auprès de l'UDAF de la Loire et du Rhône et ses compétences et son expérience sont reconnues. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 18 janvier 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a déposé, le 14 avril 2021, une demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le cadre d'un appel à candidatures du 12 mars 2021 lancé par la préfète de l'Ain pour l'agrément, dans le département, de cinq mandataires et publié au recueil des actes administratifs conformément aux dispositions des articles D. 472-5-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par l'arrêté attaqué du 22 octobre 2021, la préfète de l'Ain a rejeté la demande de Mme A. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. ". Aux termes de l'article L. 472-1-1 du même code : " L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. ()". Aux termes de l'article R. 472-1 du même code : " Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement. Ces critères sont : 1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement : ()b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction. () L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature. ". Aux termes de l'article D. 472-5-3 du même code : " Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'appel à candidature relatif à la procédure d'agrément de cinq mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le département de l'Ain publié le 12 mars 2021: " () critères de sélection : La procédure d'agrément s'inscrit dans le cadre des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional 2017-2021 des mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs et des délégués aux prestations familiales. Seront privilégiés les candidatures qui : -rempliront les conditions légales et règlementaires d'exercice de la profession et plus particulièrement les critères de nature à assurer la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou d'accompagnement des majeurs, -répondront aux objectifs du schéma régional et du présent appel à candidature. En plus des critères d'éligibilité rappelés ci-dessus, les candidatures seront examinées au regard des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou d'accompagnement. Besoin particulier défini pour l'appel à candidature : () les agréments ont vocation à concerner le ressort de quatre tribunaux judiciaires et de proximité du département. Néanmoins, en raison de l'étendue et de la géographie du département, de la nécessité d'assurer un accompagnement de proximité, seront prioritaires les candidats s'engageant à respecter une quotité de travail à temps plein pour la prise en charge des mesures de protection des territoires spécifiques : - tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (1 ETP X 2) : deux MJPM exerçant à titre individuel, - tribunal de proximité de Belley et de Trévoux (0,5 ETP X 2) : un MJPM exerçant à titre individuel, -tribunal de proximité de Nantua (1 ETP X2) : deux MJPM exerçant à titre individuel ". 4. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées et de l'avis de la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel en date du 28 septembre 2021, que la préfète de l'Ain a refusé de délivrer à Mme A l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au motif que le projet présenté par l'intéressée dans son dossier de candidature et lors de son audition du 28 septembre 2021 par la commission départementale d'agrément n'est pas en cohérence avec l'appel à candidatures ouvert sur le département, notamment sur la quotité de temps de travail, et que, après examen et comparaison de l'ensemble des candidatures au regard des objectifs et des besoins mentionnés dans le schéma régional de protection juridique des majeurs et de l'aide à la gestion du budget familial, et précisés par l'avis d'appel à candidatures, et au regard des critères de qualité, continuité et de proximité de prise en charge, la candidature de Mme A n'est pas classée parmi les cinq premières candidatures. 5. En premier lieu, il résulte des termes de la décision litigieuse, rappelés au point précédent, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet professionnel développé dans son dossier de candidature, que Mme A a fait part de son souhait de prendre en charge 20 à 25 dossiers et de n'exercer son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs qu'à hauteur d'un temps partiel de 50 % en priorité sur le ressort du tribunal judiciaire de Trévoux ainsi que de poursuivre parallèlement son activité d'assistante sociale indépendante. L'intéressée ne conteste pas avoir réitéré ce projet lors de son audition du 28 septembre 2021 devant la commission départementale d'agrément. Par suite, contrairement à ce que fait valoir Mme A, la préfète de l'Ain a pu à bon droit retenir notamment le motif tiré de ce que son projet n'était pas en cohérence avec l'appel à candidatures ouvert sur le département, notamment sur la quotité de temps de travail à temps partiel envisagé par l'intéressée, alors même qu'elle aurait précisé, lors de la commission, qu'il lui était possible d'adapter son temps de travail. 7. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que l'ensemble de son dossier était complet et détaillé, qu'elle a exercé la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pendant près de 25 ans auprès de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Loire et du Rhône et que ses compétences et son expérience sont reconnues, Mme A n'établit pas, au regard des dispositions précitées, des termes de l'appel à candidature précédemment rappelés ayant notamment défini au titre des besoins spécifiques l'agrément d'un mandataire judiciaire exerçant à temps plein qui déploierait son activité sur les ressorts des tribunaux de Trévoux et de Belley et de ce qui a été dit précédemment sur le projet professionnel présenté par l'intéressée, que la préfète de l'Ain aurait commis un excès de pouvoir en ne la classant pas parmi les cinq premières candidatures. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2108767_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel