TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108771_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2021 et 13 juin 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le maire du Plessis-Trévise a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 30 mars 2021 pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile au sein d'une parcelle cadastrée section AK n° 120 située 28 avenue Clément Ader (le Plessis-Trévise) ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire du Plessis-Trévise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit en tant que les dispositions de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas opposables au projet dès lors que les règles de hauteur maximale ne s'appliquent qu'aux constructions dotées d'une façade, d'un faitage ou d'un acrotère ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les équipements d'intérêt collectif ou services public ne sont pas soumis aux règles de hauteur maximale ;
- la demande de substitution de motif sollicitée en défense tirée de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'est pas fondée ;
- la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune du Plessis-Trévise ne saurait être accueillie, aucun des motifs invoqués n'étant fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la commune du Plessis-Trévise, représentée par le cabinet LVI avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motif tirée, tout d'abord, de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que la surface dont dispose le pétitionnaire ne lui permet pas d'implanter une haie végétale ;
- ensuite, de la méconnaissance du plan de prévention des risques de mouvements de terrains dès lors que le pétitionnaire n'a pas joint une étude géotechnique au dossier de déclaration préalable ;
- de la méconnaissance les dispositions de l'article UG 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le pétitionnaire ne fait pas état, dans le formulaire Cerfa, d'éléments justifiant l'implantation du projet fondée sur des éléments fonctionnels ou techniques ;
- enfin, de la méconnaissance les dispositions de l'article UG 5 de ce règlement dès lors que la clôture entourant le projet n'est pas doublée d'une haie végétale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les conclusions de M. Zanella rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2021, le maire du Plessis-Trévise s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France au nom de la société Bouygues Télécom en vue d'implanter une station relais de téléphonie mobile au sein d'une parcelle cadastrée section AK n° 120, située 28 avenue Clément Ader. Par un courrier du 31 mai 2021, reçu le 8 juin suivant, ces sociétés ont demandé le retrait de cette décision. Son recours gracieux a été implicitement rejeté par une décision née le 8 août 2021. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire du Plessis-Trévise a donné délégation à M. A, troisième adjoint au maire, pour procéder au " suivi des autorisations d'occupation des sols et des demandes de renseignement d'urbanisme ". Toutefois, il ne ressort pas de cet arrêté, ni d'aucune pièce produite en défense, qu'il aurait été régulièrement affiché ou publié, et qu'il ait été transmis en préfecture. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, cet arrêté de délégation ne pouvait être regardé comme exécutoire à la date de la décision en litige. Il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 12 avril 2021 par lequel le maire du Plessis-Trévise s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'une station relais de téléphonie mobile ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être annulées. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre à la commune du Plessis-Trévise de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour le compte de la société Bouygues Télécom auprès de ses services le 30 mars 2021. Il y a lieu d'enjoindre au maire du Plessis-Trévise de procéder à cette instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Plessis-Trévise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des sociétés requérantes qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bougues Télécom et la société Cellnex France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2021 du maire du Plessis-Trévise ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Plessis-Trévise de reprendre l'instruction de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Plessis-Trévise versera la somme globale de 1 500 euros à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Plessis-Trévise tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune du Plessis-Trévise.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. B
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2108771_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel