TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2108771_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 22 décembre 2023, le groupement forestier de Tamié, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Faverges-Seythenex à lui verser une somme de 66 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière de canalisations d'eau potable sur ses terrains pour les périodes allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les courriers adressés à la commune et qu'elle a reçus constituent des demandes indemnitaires préalables ; - l'emprise irrégulière des canalisations est établie par le jugement du tribunal administratif de Grenoble confirmé en appel ; - en application de l'article L. 125-1 du code forestier l'indemnité annuelle due par la commune du fait de l'emprise irrégulière de la canalisation est de 66 000 euros au titre des années 2017 à 2020 ; - la commune ne peut utilement demander le bénéfice de la prescription acquisitive prévue par l'article 2258 du code civil dont elle ne remplit pas, en outre, les conditions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 7 janvier 2024, ce dernier n'étant pas communiqué, la commune de Faverges-Seythenex, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement forestier de Tamié la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis de réception des demandes préalables présentées au titre des années 2017 à 2019 ne sont pas valables ; - le courrier adressé à la commune au titre de l'année 2019 ne constitue pas une véritable demande préalable indemnitaire ; - la demande indemnitaire au titre de l'année 2020 est irrecevable faute de preuve de l'envoi du courrier du 21 mars 2021 ; - plusieurs ouvrages sont visibles sur le terrain du groupement forestier ; la servitude de canalisation est donc apparente ; elle doit bénéficier de la prescription acquisitive prévue par l'article 2258 du code civil. Vu : - le code forestier ; - le code civil, - le code du code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - les observations de Me Metier représentant le groupement forestier de Tamié et de Me Portial représentant la commune de Faverges-Seythenex. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement forestier de Tamié est devenu propriétaire en 2015 de parcelles à vocation forestière cadastrées section C numéros 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 et 1499 sur le territoire de la commune de Faverges-Seythenex. Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de cette commune à l'indemniser, sur le fondement de l'article L. 125-1 du code forestier, à raison de l'emprise irrégulière sur ces parcelles d'une canalisation d'eau potable. Sa demande portait sur une période commençant le 1er mars 2015 pour la parcelle n° 1494 et le 30 juin 2015 pour les autres parcelles pour s'achever le 31 décembre 2016. Par un jugement du 30 avril 2019 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 octobre 2021, le tribunal a condamné la commune à lui verser une somme de 28 976 euros. Par la présente requête, le groupement forestier de Tamié demande la condamnation de la commune de Faverges-Seythenex à lui verser une somme totale de 66 000 euros au titre des périodes allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". En ce qui concerne la créance relative à l'année 2019 : 3. Le courrier du 23 février 2020 a pour objet " Conduite plan de la Tour ; Indemnisation pour emprise irrégulière Indemnité Année 2019 : du 01/01/2019 au 31/12/2019 " et comporte les éléments de calcul de l'indemnité d'occupation demandée par le groupement forestier de Tamié au titre de l'année 2019. Si le courrier d'accompagnement de cette demande indique que cette facture est adressée à titre conservatoire dans le cadre d'un protocole transactionnel en cours d'élaboration, ce caractère conservatoire est levé à la date du présent jugement en l'absence de signature d'un accord entre les parties. Dès lors, à supposer même qu'une demande préalable soit nécessaire s'agissant d'une créance exigible à chaque fin d'année d'occupation irrégulière comme cela résulte de ce qui sera dit au point 16, le courrier du 23 février 2020 vaut demande préalable indemnitaire au titre de l'année 2019. En ce qui concerne la créance relative à l'année 2020 : 4. Le groupement forestier de Tamié ne verse pas à l'instance l'avis de réception par la commune du courrier du 21 mars 2021 par lequel il lui demande le paiement de l'indemnité d'occupation afférente à l'année 2020. Il produit toutefois la preuve de l'envoi d'un courriel daté du 21 mars 2021 comportant en pièce jointe la facture 2020. Ce courriel a été lu par la commune le 22 mars 2021 à 8 h 11. Dès lors, en tout état de cause, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu cette demande. En ce qui concerne la valeur des avis de réception des courriers portant sur les années 2017, 2018 et 2019 : 5. Pour prouver que la commune a effectivement reçu les courriers de demandes préalables au titre des années 2017 et 2018 ainsi que 2019, le requérant verse à l'instance deux avis de réception qui comportent chacun une signature accompagnée du cachet de la commune. Le premier avis mentionne comme date de distribution le 15 mai 2019 et le second le 25 février 2020. Ces dates suivent de près les courriers valant demande préalable indemnitaire établis respectivement les 12 mai 2019 pour les années 2017 et 2018 et 22 février 2020 pour l'année 2019. La commune n'apporte aucun élément permettant de douter de la correspondance entre ces ces avis de réception et les courriers expédiés alors même que ceux-ci ne font pas mention d'un numéro de suivi de lettre recommandée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la preuve de réception de ces courriers n'est pas rapportée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que des demandes préalables annuelles seraient nécessaires, le contentieux est lié et les conclusions indemnitaires du groupement forestier de Tamié sont recevables. Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'existence d'un titre ou d'un accord justifiant l'occupation des terrains : 7. Aux termes de l'article L. 125-1 du code forestier : " Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national des forêts, d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré ()En l'absence de toute régularisation au-delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire ". Aux termes de l'article D. 125-1 de ce code, en vigueur à compter du 1ermars 2015 : " Le montant de l'indemnité annuelle d'occupation mentionnée à l'article L. 125-1 est de 20 euros par mètre carré ou linéaire. ". 8. Ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 14 octobre 2021, la canalisation litigieuse a été implantée dans les années 1930 sur les parcelles dont le groupement forestier de Tamié est devenu propriétaire par l'acte de vente du 15 janvier 2015 qu'elle produit à l'instance. Si, par décret du 10 septembre 1930, le président de la République a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Seythenex en vue de son alimentation en eau potable, a autorisé la commune à dériver une partie des eaux de la source du Plan des Tours concernée par le présent litige et a autorisé le maire de Seythenex à acquérir soit à l'amiable, soit par la voie de l'expropriation les terrains dont l'occupation est nécessaire pour la réalisation du projet, aucune des pièces produites à l'instance, qui concernent pour la plupart les deux autres sources dont la dérivation avait été autorisée par le décret précité et dont aucune ne concerne directement la zone litigieuse, ne permet d'établir que la canalisation a été installée avec l'accord de la personne qui était alors propriétaire de ces parcelles qui n'avaient pas été expropriées ou acquises à l'amiable par la commune. Un tel accord ne saurait être présumé du seul fait de la déclaration d'utilité publique de l'opération. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que cette situation aurait été régularisée par l'institution de la servitude d'utilité publique prévue par l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. En ce qui concerne l'acquisition de la servitude par prescription acquisitive : 9. L'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : " il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ". 10. Aux termes de l'article 649 du code civil : " Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale ou l'utilité des particuliers " et aux termes de l'article 650 du même code : " Celles établies pour l'utilité publique (). Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ". Aux termes de l'article 690 de ce code, relatif aux servitudes établies du fait de l'homme : " Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par prescription de trente ans ". 11. En vertu de l'article 650 du code civil, tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. Si les servitudes privées continues et apparentes instituées pour l'utilité des particuliers s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale telle que celle résultant de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime excluent, pour leur acquisition, le recours aux règles régissant les servitudes instituées pour l'utilité des particuliers. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait acquis une servitude apparente par la possession de trente ans. 12. En tout état de cause, pour soutenir que la servitude d'adduction d'eau potable est apparente et que celle-ci a été acquise par prescription, la commune se prévaut de l'existence d'une chambre de mise en charge du réseau située à quelques dizaines de mètres des parcelles appartenant au groupement à l'entrée de la source du Plan du Tour ainsi que de la présence d'un regard de visite sur la parcelle cadastrée section C n° 1497 et d'un brise-charge sur la parcelle n° 1494. Eu égard à la très vaste superficie des terrains concernés par rapport aux deux ouvrages de surface dont se prévaut la commune qui ne révèlent pas l'emplacement des réseaux souterrains et à la circonstance que les certificats d'urbanisme délivrés par la commune ne mentionnent pas l'existence de cette servitude, ces éléments ne suffisent pas à établir la preuve des caractères apparents et non équivoque de la possession exigés par l'article 2261 du code civil. 13. Dans ces conditions, la commune doit être condamnée à verser une indemnité au groupement forestier de Tamié sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-1 du code forestier au titre des années 2017 à 2020, lesquelles n'avaient été pas été indemnisées par les précédentes décisions de justice. En ce qui concerne le montant du préjudice : 14. Le nombre de mètres linéaires de canalisation existant sur les parcelles litigieuses doit être évalué, sur la base d'un document émis en janvier 2015 par la société SCERCL, à 634 mètres sur la parcelle cadastrée C 1494 et 191 mètres sur l'ensemble des autres parcelles. 15. Le montant dû chaque année par la commune en application de l'article D. 125-1 du code forestier est donc de 16 500 euros, soit une somme totale de 66 000 euros pour les périodes à indemniser allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des interets : 16. L'occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, d'un bien immobilier par une personne publique constitue un préjudice continu réparé, dans les cas prévus à l'article L. 125-1 du code forestier, par l'octroi d'une indemnité d'occupation exigible à la fin de chaque année selon les modalités spéciales prévues par les dispositions citées au point 7. Il en résulte que le groupement requérant a droit aux intérêts à compter de la date de sa première demande sur la fraction de son indemnité représentant le montant des indemnités dues à cette date, et, pour le surplus, à compter du 31 décembre de chaque année écoulée. 17. Le requérant est ainsi fondé à demander les intérêts à compter de la date du 15 mai 2019, date de réception de sa demande préalable, sur la somme de 33 000 euros due au titre des années 2017 et 2018 et, pour les années 2019 et 2020, à compter du 31 décembre de chacune de ces années. 18. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 décembre 2021 dans la requête introductive d'instance. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur les années 2017 et 2018. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande sur la somme de 33 000 euros, correspondant aux indemnités dues au titre des années 2017 et 2018, à compter du 15 mai 2020, date à laquelle était due une année d'intérêts pour chacune de ces créances et à chaque échéance annuelle. La capitalisation sera accordée sur la somme de 16 500 euros due au titre de l'année 2019 à compter du 31 décembre 2020 et à compter du 31 décembre 2021 sur la somme de 16 500 euros due au titre de l'année 2020 et à chaque échéance annuelle. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement forestier de Tamié, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Faverges-Seythenex au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser au groupement forestier de Tamié au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Faverges-Seythenex versera une somme totale de 66 000 euros au groupement forestier de Tamié, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation annuelle de ces intérêts dans les conditions fixées aux points 17 et 18. Article 2 : La commune de Faverges-Seythenex versera au groupement forestier de Tamié une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Faverges-Seythenex tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement forestier de Tamié et à la commune de Faverges-Seythenex. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2108771_20240208
Données disponibles
- Texte intégral