TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108772_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Boumediene-Thiery, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 66 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. et Mme B A soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que leur demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de les reloger sous astreinte ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et indique que la famille a été relogée le 2 avril 2021. Il fait valoir que : - le responsabilité de l'État ne saurait être engagée, la carence de l'État n'étant que d'un an et demi ; - le montant de l'indemnisation sollicitée n'est pas justifié. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Vu : - le jugement n°2001843 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 12 avril 2019, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°2001843 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable, par un courrier du 11 janvier 2021, réceptionné le 18 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B A demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 66 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B A doivent être rejetées. 5. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B A aux motifs que le logement qu'il occupait était sur-occupé et non décent avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que M. B A, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs, occupait à la date de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise un logement de 30 m² qui est ainsi sur-occupé, sa superficie étant inférieure à la superficie minimale pour six personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 12 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a été relogé le 2 avril 2021 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 12 octobre 2019 au 2 avril 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 300 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B A la somme de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 000 euros à verser à Me Boumediene-Thiery, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B A la somme de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Boumediene-Thiery, conseil de M. B A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, à Me Boumediene-Thiery et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210877
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2108772_20230322