TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108772_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B E, représenté par la SELARL Chiche-Cohen, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Martigues à lui verser une somme de 36 104,17 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi lors de sa prise en charge au sein de l'établissement le 5 septembre 2013 ; 2°) de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, d'un montant de 3 000 euros, à la charge définitive du CH de Martigues ; 3°) de mettre à la charge du CH de Martigues une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a contracté une infection nosocomiale au décours d'une intervention de remplacement de son implant cotyloïdien le 5 septembre 2013 au CH de Martigues dont par suite la responsabilité sans faute est engagée ; - il a dû subir plusieurs antibiothérapies et opérations, ainsi qu'une longue rééducation, a également dû rester en fauteuil roulant pendant près d'un an et a subi des préjudices importants du fait de cette infection dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 8 891,67 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, de 11 000 euros s'agissant des souffrances endurées, de 1 500 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire, de 8 912,50 euros s'agissant de l'assistance par une tierce personne, de 4 500 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent et enfin de 1 300 euros s'agissant des frais d'assistance à expertise qu'il a engagé. Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, la caisse primaire et centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône demande au tribunal : 1°) de condamner le CH de Martigues, à lui rembourser les débours versés pour la prise en charge de M. E à hauteur de 59 264,49 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; 2°) de condamner le CH de Martigues, à lui verser une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du CH une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le CH de Martigues, représenté par la SELARL Ensen Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la preuve de l'imputabilité des complications infectieuses à l'intervention chirurgicale réalisée le 5 septembre 2013 au CH de Martigues n'est pas rapportée par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêt du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, conseillère, - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Courrèges, substituant Me Signouret, pour le CH de Martigues. Considérant ce qui suit : 1. M. E, retraité âgé de 60 ans au moment des faits, a été pris en charge à la clinique chirurgicale de Martigues le 25 juin 2013 pour la pose d'une prothèse de hanche droite pour cox arthrose. Il fera deux luxations de la hanche. Puis, le 5 septembre 2013, il a été pris en charge cette fois-ci au CH de Martigues pour un changement de l'implant cotyloïdien. Un staphylocoque épidermidis a été mis en évidence sur un des deux prélèvements peropératoires réalisés et une antibiothérapie a été mise en œuvre du 3 octobre 2013 jusqu'en avril 2014, soit 6 mois. Le 20 février 2015, une nouvelle luxation de la hanche survient. Et, en décembre 2015, des bilans biologiques et un scanner ont montré une importante collection liquidienne péri prothétique. Le 25 février 2016, le requérant est opéré à nouveau au CH de Martigues pour une suspicion d'infection de prothèse nécessitant une intervention en deux temps et un staphylocoque épidermis méticillino résistant est mis en évidence. A la suite du dépôt d'un rapport d'expertise le 2 mars 2021 qui avait été ordonnée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. E demande au tribunal de condamner le CH de Martigues à lui verser des dommages et intérêts du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de l'intervention du 5 septembre 2013. Sur la responsabilité du CH de Martigues : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. E a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention de remplacement de l'implant cotyloïdien de sa prothèse de hanche droite qu'il a subie au CH de Martigues le 5 septembre 2013. Le rapport d'expertise indique que les prélèvements peropératoires réalisés le 5 septembre 2013 ont isolé un staphylocoque epidermidis qui a nécessité la mise en œuvre, par précaution, d'une antibiothérapie pour six mois. Les prélèvements complémentaires réalisés lors de l'opération du 25 février 2016 ont de nouveau mis en évidence la présence du staphylocoque epidermidis et l'infection du site opératoire profond sur matériel prothétique, survenue malgré le respect des mesures de prévention du risque infection. Dans son rapport, l'expert, qui précise que cette bactérie est un pathogène opportuniste, très fréquemment rencontré dans les surinfections sur matériel prothétiques, conclut que la porte d'entrée la plus probable de l'infection est l'intervention chirurgicale du 5 septembre 2013. Cette infection survenue au décours de la prise en charge de l'intéressé par l'établissement n'était ni présente, ni en incubation avant ou au début de celle-ci et le CH de Martigues, qui conteste l'existence de l'infection et sa responsabilité, n'établit valablement aucune autre origine ou aucune cause étrangère permettant d'exonérer ou d'amoindrir sa responsabilité. 5. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que le CH de Martigues est responsable de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de l'intervention du 5 septembre 2013. Sur l'évaluation des préjudices : 6. A titre préalable, la date de consolidation, non contestée, de M. E doit être fixée au 3 mai 2018, date de mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche, cette intervention n'ayant pu être réalisée avant la guérison sur le plan infectieux et la consolidation de l'infection sur la prothèse totale de la hanche droite. En ce qui concerne les préjudices temporaires : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. E a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes du 24 février au 10 mars 2016 et du 15 juin au 28 juillet 2016, soit 60 jours, également un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, du 11 mars au 14 juin 2016, soit 96 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, du 29 juillet au 30 septembre 2016 soit 64 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, du 11 décembre 2015 au 23 février 2016 et du 1er octobre 2016 au 1er février 2017, soit 199 jours et enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 février 2017 au 3 mai 2018, date de consolidation de son état de santé, soit 456 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. E, en le fixant, sur une base de 13,33 euros par jour ramené sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, à la somme de 3 458 euros. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. E ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 5 400 euros. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, principalement du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale contractée par M. E est à l'origine pour l'intéressé d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en l'évaluant à la somme de 500 euros. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour pendant la période du 11 mars au 14 juin 2016, soit 192 heures, puis de 1 heure par jour pendant la période du 29 juillet au 30 septembre 2016, soit 64 heures, et à hauteur de 3 heures par semaine pendant la période du 11 décembre 2015 au 23 février 2016 et du 1er octobre 2016 au 1er février 2017, à hauteur de 0,42 heure par jour durant 199 jours. Sur la base d'un taux horaire de 13 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des dimanches et jours fériés, le préjudice de M. E s'élève à la somme de 4 982,98 euros que le CH de Martigues doit être condamné à lui verser. En ce qui concerne les préjudices permanents : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et principalement du rapport d'expertise, que M. E présente un déficit fonctionnel permanent résiduel évalué à 3% par l'expert. Le requérant étant âgé de 65 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 120 euros. 12. En deuxième lieu, M. E justifie s'être adjoint les conseils du Dr A dans le cadre de la préparation et du déroulé des opérations d'expertise en produisant deux notes d'honoraires respectivement de 500 et 800 euros. Par suite, il conviendra que le CH de Martigues, qui ne les conteste pas, indemnise ces frais dument justifiés à hauteur de 1 300 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Martigues doit être condamné à verser une somme de 18 760,98 euros à M. E en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contracté au décours de l'intervention du 5 septembre 2013. Sur les conclusions de la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : En ce qui concerne les débours assortis des intérêts au taux légal : 14. La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite la prise en charge de débours au titre des frais hospitaliers au CH de Martigues du 24 février au 10 mars 2016 puis du 15 au 23 juin 2016, dans le cadre de la récidive de l'infection nosocomiale identifiée dès 2013, puis au centre de rééducation fonctionnelle de Valmante du 23 juin au 28 juillet 2016, à hauteur de 35 354,85 euros, au titre des frais médicaux engagés sur la période du 14 décembre 2015 au 16 mars 2018, à hauteur de 3 092,44 euros, au titre des frais de massage du 5 février 2016 au 27 avril 2018, à hauteur de 2 158,03 euros. L'état des débours indique également des frais de radiologie du 11 décembre 2015 au 21 février 2018 à hauteur de 1 146,99 euros, des frais pharmaceutiques du 16 décembre 2015 au 13 novembre 2017 à hauteur de 14 078,02 euros et des frais d'appareillage du 18 janvier 2016 au 27 avril 2018 à hauteur de 3 436,18 euros. La CPCAM des Bouches-du-Rhône produit à l'appui de sa demande une attestation d'imputabilité du médecin-conseil qui n'est pas valablement contredite par le CH de Martigues qui ne produit aucun élément en défense de nature à remettre en cause l'attestation d'imputabilité produite par la CPCAM alors que les dates d'engagement des frais sont bien situées entre la date de l'infection nosocomiale et la date de consolidation retenue. La CPCAM des Bouches-du-Rhône est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 59 264,49 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date d'enregistrement de son mémoire. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 15. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros. Sur les frais d'expertise : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, facturés au requérant à hauteur de 3 000 euros, à la charge définitive du CH de Martigues. Sur les frais du litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Martigues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens et une somme de 800 euros à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur le même fondement. M. E n'étant pas la partie perdante, les conclusions du CH de Martigues formulées sur le même fondement doivent en revanche être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le CH de Martigues est condamné à verser une somme de 18 760,98 euros à M. E à titre de dommages et intérêts. Article 2 : Le CH de Martigues est condamné à rembourser les débours de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 59 264,49 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. Article 3 : Le CH de Martigues est condamné à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'un montant de 3 000 euros sont mis à la charge définitive du CH de Martigues. Article 5 : Le CH de Martigues versera une somme de 1 500 euros à M. E et une somme de 800 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au centre hospitalier de Martigues et à la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Dr D C, expert. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2108772_20231114
Données disponibles
- Texte intégral