TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108774_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par Mme D B et Mme C A, représentées par Me Mouronvalle, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire d'Echirolles a délivré à la société Isère Habitat un permis de construire valant également permis de démolir portant sur l'édification de deux immeubles collectifs de soixante-cinq logements sur les parcelles cadastrées sections AY n° 100, 101, 102 et 103 situées à l'angle du cours Jean Jaurès et de la rue Gabriel Péri. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024, la société Isère Habitat et la commune d'Echirolles ont transmis au tribunal l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la maire d'Echirolles a délivré à la société Isère Habitat un permis de construire de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Barnier, pour la commune d'Echirolles. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire d'Echirolles a délivré à la société Isère Habitat un permis portant sur la démolition de deux maisons individuelles et l'édification de deux immeubles collectifs de soixante-cinq logements sur les parcelles cadastrées sections AY n° 100, 101, 102 et 103 situées à l'angle du cours Jean Jaurès et de la rue Gabriel Péri. Mme B et Mme A ont formé contre ce permis un recours gracieux par courrier du 18 octobre 2021, rejeté par la commune par décision du 28 octobre 2021. Par la présente requête, elles demandent l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021. 2. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 423-1 et- R. 431-13 du code de l'urbanisme. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire d'Echirolles à la société Isère Habitat. Sur la régularisation des vices entachant le permis initial : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 6. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu l'absence de désaffectation et de cession d'une des parcelles faisant partie du terrain d'assiette du projet et appartenant au domaine public de la commune d'Echirolles à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors qu'il a été procédé à ce déclassement et à cette cession par deux délibérations du 8 novembre 2021, la délivrance d'un nouvel arrêté de permis de construire le 2 février 2024 est de nature à régulariser ce vice, ce qui n'est pas contesté par les requérantes. 7. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de Mme B et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérantes étaient fondées à soutenir qu'elle était illégale et dont elles sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'elles présentent à ce titre. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Echirolles et la société Isère Habitat sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Echirolles et à la société Isère Habitat. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1324 février 2023
DTA_2005534_20230224TA387 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108774_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108774_20240307
Données disponibles
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