TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108777_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. F A demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré. Il soutient que : - il appartient au préfet du Nord de justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis les faits reprochés ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 25 novembre 2011 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 3 août 1984, est entré sur le territoire français le 8 janvier 2016, muni de son passeport et d'un visa touristique de quatre-vingt-dix jours valable du 4 décembre 2015 au 28 mai 2016. Il s'est vu notifier un arrêté daté du 11 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire avant l'expiration d'un délai d'un an. M. A a demandé, le 7 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Détenu au centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un décret du président de la République en date du 21 avril 2016, M. C D a été nommé préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord à compter du 4 mai 2016. En vertu de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. Dès lors, M. C D, préfet du Nord était compétent pour prendre et signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, vise notamment les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par ailleurs, il mentionne les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, sa situation familiale, ses attaches en France et dans son pays d'origine ainsi que ses antécédents judiciaires. Par suite, il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de façon suffisamment précise pour permettre à M. A d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord a considéré que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet du Nord dans la décision attaquée, que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 15 février 2018, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 20 mars 2019 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 26 juin 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et qu'il est en détention provisoire depuis le 6 avril 2021, prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille pour meurtre de son épouse. Dans ces circonstances, en considérant que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 10. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 11. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Nord a considéré que sa décision ne portait pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, en retenant, notamment, que si l'intéressé s'est déclaré marié, il est sans enfant, qu'il n'atteste pas être dépourvu de liens privés et familiaux au Maroc où demeurent notamment ses parents, qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, qu'il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, de ce qu'il constitue une menace pour l'ordre public en France. Si M. A se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois conclu en janvier 2020 et d'une formation de technicien en maintenance industrielle en cours au moment de son incarcération, au demeurant non établis, le requérant, qui ne conteste pas les éléments relevés par le préfet du Nord, est entré récemment sur le territoire français, constitue une menace pour l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 7, et ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels, sociaux et professionnels particuliers. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. B Le président, Signé M. E La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2108777_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel