TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108779_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 7 juillet 2021, 19 novembre 2021, 1er mars 2022, 25 mai 2022, 5 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Contrôle technique automobile 95, représentée par Me Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-0659 du 18 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son agrément de centre de contrôle technique n° S 095 T 161 qui lui a été délivré le 19 septembre 2012, pour une durée d'un an, à compter du 1er juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire et les droits de la défense mentionnés à l'article R. 323-18 du code de la route ont été méconnus ; elle n'a jamais été informée ni de l'existence de la collecte ni du traitement, par l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules, des informations relatives aux opérations de contrôle de technique qu'elle réalisait ; elle n'a pas eu accès aux informations relatives aux 1 547 rapports de visites techniques périodiques qui mentionnent un kilométrage supérieur à celui qu'elle aurait relevé ; les logiciels de gestion nominative des contrôleurs, des résultats des contrôles techniques et des compteurs d'exception sont illicites ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles 4, 47 et 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'attitude de l'administration est déloyale ; - la suspension prononcée est disproportionnée ; - la dissimulation sur des procès-verbaux de contrôle technique de la défaillance relative à la minoration de kilométrage n'est pas établie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne prouve pas une intention frauduleuse de sa part ; - les faits reprochés ne portent pas une atteinte immédiate et grave à la sécurité routière puisque la défaillance " 7.11.1.a.1 : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle " est une défaillance mineure qui n'a aucune incidence sur la sécurité routière ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans méconnaître l'article 131-10 du code pénal prévoir l'affichage de l'arrêté attaqué à l'entrée du centre ; - en tant que titulaire de l'agrément du centre de contrôle technique, elle ne peut être sanctionnée pour des faits commis par un contrôleur technique ainsi que le prévoit le code de la route ; - la procédure n'est pas équitable ; - le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement a été méconnu ; - le principe d'égalité a été méconnu. Un mémoire présenté pour la société requérante a été enregistré le 26 février 2024 et n'a pas été communiqué. Par cinq mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021, 2 mars 2022, 19 avril 2022, 9 novembre 2022 et le 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par le préfet du Val-d'Oise ont été enregistrés le 16 janvier 2023 et n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Marger, avocat de la société Contrôle technique automobile ; - et les observations de M. A, représentant le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Contrôle technique automobile 95 à Sarcelles est titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de contrôle technique de véhicules qui lui a été délivré le 19 septembre 2012. A la suite d'une visite de surveillance effectuée le 26 août 2020 par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) qui a révélé plusieurs manquements à la règlementation applicable au contrôle technique, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté n° 2020-0659 du 18 juin 2021, dont la SARL Contrôle technique automobile 95 demande l'annulation, suspendu l'agrément de cette société pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 2021. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé () ". Aux termes de l'article R. 323-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / () IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales () ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central ". 3. Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'une société de contrôle technique prises sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de la société requérante, une décision de suspension de son agrément pour une durée d'un an, en raison d'opérations de contrôle technique non conformes à la règlementation en ce domaine, révélées lors de la visite de surveillance du 26 août 2020, lesquelles " sont de nature à remettre en cause les conditions de sécurité des contrôles des véhicules " et peuvent conduire à la mise en circulation de véhicules présentant un danger pour la sécurité routière. Dans ces conditions, le préfet, eu égard aux buts poursuivis par la mesure, n'a pas infligé à la société requérante, dans un but répressif, une sanction administrative mais a pris une mesure de police administrative. Sur la motivation de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 6. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de la route ainsi que celles de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, expose avec suffisamment de précision les éléments de fait pris en compte par le préfet du Val-d'Oise pour prononcer la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Sur le respect de la procédure contradictoire et des droits de la défense : 7. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, dans sa rédaction applicable au litige : " () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté ". Aux termes de l'article 27 de ce même arrêté : " Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. / L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative. / L'organisme technique central définit : / a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : / - de l'identification du véhicule ; / - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. / Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté. / b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. / c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté ". Aux termes du point D de l'annexe 3 de cet arrêté : " D. Exigences relatives à l'outil informatique / Les équipements informatiques et produits logiciels permettent : - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ; / - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ; / - de saisir les informations relatives aux véhicules ; / - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ; / - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés. / Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté. / Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé. / La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté. / En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue ". 8. Contrairement à ce que soutient la SARL Contrôle technique automobile 95, les informations communiquées lors des contrôles des véhicules au moyen de la liaison informatique prévue par les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 mentionnées ci-dessus ne constituent pas des données à caractère personnel relevant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de telle sorte que la méconnaissance de cette loi ne peut être utilement invoquée. En outre, la société requérante n'allègue pas avoir demandé l'accès à de telles informations lors de la réunion contradictoire du 27 avril 2021, ni que l'accès à ces éléments lui aurait été refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire et des droits de la défense doit être écarté. 9. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante n'a pas été empêchée d'accéder aux informations sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige et que celles-ci n'ont pas le caractère de données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi, la société Contrôle technique automobile 95 n'est pas fondée à soutenir que le logiciel serait illicite au motif qu'elle n'a jamais eu accès aux données en cause et que celles-ci revêtent le caractère de données personnelles. Sur le caractère équitable de la procédure : 10. En se bornant à soutenir, que " l'équité n'est pas respectée et l'action de l'Administration n'est pas objective car elle se limite à dresser des constats ponctuels et négatifs ", la société n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'erreur de droit au regard de l'article R. 323-14 du code de la route : 11. La société Contrôle technique automobile 95 soutient qu'à supposer même que les manquements en cause soient établis, ils ne sont imputables qu'au gérant dont l'agrément a été retiré. Or, les dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route habilitent l'administration à retirer ou suspendre l'agrément d'une installation d'un centre de contrôle technique en cas de méconnaissance des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées. Des manquements graves relevés à l'encontre de contrôleurs à la réglementation du contrôle technique des véhicules peuvent révéler par eux-mêmes des défaillances d'un centre de contrôle technique à organiser et mettre en œuvre ces contrôles dans des conditions conformes à la réglementation applicable et sont, dès lors, de nature à affecter le bon fonctionnement de l'installation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la disproportion de la mesure : 12. Pour prononcer la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la visite de surveillance de l'activité de contrôle technique du centre Contrôle technique automobile 95 effectuée le 26 août 2020 avait révélé que, du 1er juillet 2018 au 28 août 2020, 2 047 véhicules avaient été contrôlés alors que la liaison informatique entre ce centre et l'Organisme technique central était rompue. Cette absence de liaison a fait obstacle à la comparaison du kilométrage du véhicule contrôlé avec le kilométrage relevé lors du précédent contrôle technique et, ainsi à ce que la mention portant sur la défaillance relative à la minoration kilométrique figure, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle des véhicules concernés. Le préfet du Val-d'Oise a en outre constaté que, parmi ces véhicules, 1 547 d'entre eux auraient dû faire l'objet d'une telle mention sur le procès-verbal de contrôle, soit une proportion de 75,6%. Ces faits ne sont pas contestés par la société requérante. En outre, si la société Contrôle technique automobile 95 fait valoir que l'existence d'une réduction du kilométrage d'un véhicule constitue, selon les termes de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, une défaillance mineure et qu'elle ne peut provoquer aucun danger, l'absence de mention d'une telle défaillance est néanmoins de nature à tromper les futurs acquéreurs des véhicules concernés sur la valeur de ces biens ainsi que sur la réalité de leur état d'usure, ainsi que le relève le préfet du Val-d'Oise. Ce défaut d'information peut ainsi entraîner pour ces derniers non seulement un préjudice financier mais aussi un risque pour leur sécurité. La circonstance que ces ruptures de liaison informatique seraient involontaires et que la société requérante ne s'est livrée à aucune fraude est sans incidence sur la réalité des manquements constatés et, ainsi sur la légalité de la décision attaquée. Il appartenait, en tout état de cause, au centre de contrôle agréé, de vérifier cette liaison avant de procéder au contrôle d'un véhicule. Dans ces conditions, le manquement reproché justifie la suspension de l'agrément en litige et sa durée de douze mois ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la suspension de l'agrément du centre Contrôle technique automobile 95 pendant une durée de douze mois. Sur le principe d'égalité : 13. La société requérante, qui se borne à soutenir que le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté et que " les mêmes manquements sont sanctionnés de façon très différente selon les régions ", ne précise pas, en l'espèce, en quoi ce principe a été méconnu, de telle sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction : 14. En se bornant à soutenir que le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction prévu à l'article préliminaire du code pénal, qu'elle ne peut utilement invoquer, a été méconnu, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. Sur le caractère loyal de l'action de l'administration : 15. En se bornant à soutenir que la procédure suivie par le préfet du Val-d'Oise serait déloyale au motif qu'il se serait fondé sur des statistiques peu probantes élaborées par les services de la DRIEAT, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'article 131-10 du code pénal : 16. La société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 131-10 du code pénal qui ne sont pas applicables à une mesure de suspension d'un agrément des installations d'un centre de contrôle technique. Le moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Contrôle technique automobile 95 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Contrôle technique automobile 95 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Contrôle technique automobile 95 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Ausseil, conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 septembre 2022
ORTA_2102356_20220930CAA6924 janvier 2023
DCA_22LY01184_20230124TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108779_20241112
CAA1319 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108779_20241112
Données disponibles
- Texte intégral