TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108780_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 30 avril 2021 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision du 30 avril 2021 n'est pas établie ; - la décision du 30 avril 2021 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté le 9 octobre 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le 10 juin 2021, M. A a formé un recours gracieux et demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 août 2021 en l'absence de réponse de la part du préfet. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. M. A doit par conséquent être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. D, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 411-5 de ce code disposait à la date de la décision attaquée que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, en vertu de l'article R. 411-4 de code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu au cours des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, au titre de l'aide au retour à l'emploi, de la prime d'activité et des salaires perçus à compter de février 2020, la somme de 12 785,62 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 065,47 euros. Au titre de la même période le montant mensuel net moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevait à 1 215 euros. Dans ces conditions, si la décision en litige est entachée d'une erreur de fait quant au montant des ressources retenues par le préfet, soit 968 euros bruts, les ressources de M. A restaient inférieures au minimum réglementaire et donc insuffisantes pour subvenir au besoin de sa famille. Si, entre la date du dépôt de la demande et celle de la décision du préfet, le contrat à durée déterminée conclu par M. A a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2020, attestant ainsi du caractère stable des salaires perçus à l'avenir et ceux-ci étant d'un montant net au moins égal au salaire minimum de croissance net, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait porté ces informations à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône afin que celui-ci, le cas échéant, prenne en compte cette évolution des ressources. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère suffisant des ressources doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, résidant en France, a épousé aux Comores, au mois d'octobre 2019, Mme C, de nationalité comorienne. La séparation des époux n'est donc pas l'effet de la décision en litige, qui a pour seul effet de faire perdurer cette séparation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision porte atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Lourtet La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2108780_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel