TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108785_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Murielle Lhoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des décisions du 30 avril 2019 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été adoptée par l'autorité compétente ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 2 août 2022 au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Lhoni, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 17 juin 1976 en Algérie et déclarant être entrée sur le territoire français le 29 mars 2017, a présenté le 12 février 2018 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1908733 du 20 avril 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours présenté par l'intéressée contre ces décisions. Par une ordonnance n°20DA00751 du 14 octobre 2020, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel interjeté par Mme A.
2. Par un courrier de son conseil en date du 20 novembre 2020, reçu le 24 novembre suivant, Mme A a demandé au préfet du Nord d'abroger les décisions précitées du 30 avril 2019 et de lui délivrer en conséquence un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6.7) de l'accord franco-algérien. Par un courrier de son conseil en date du 25 janvier 2021, reçu le 27 janvier suivant, l'intéressée a sollicité la communication des motifs de la décision implicite, née le 24 janvier 2021, portant rejet de sa demande, et ces derniers lui ont été communiqués le 17 mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet précitée née le 24 janvier 2021.
Sur l'acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par Mme A ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, la décision implicite en litige est réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour ce faire, en l'espèce le préfet du Nord, sans qu'aucun élément versé à l'instance ne soit de nature à renverser cette présomption. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
6. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ".
7. Mme A soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions citées au point précédent, et d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une insuffisance rénale chronique et que son état de santé nécessite le bénéfice d'une transplantation d'une greffe de rein. Toutefois, si l'intéressée fait valoir que l'Algérie n'autorise pas les greffes de rein à partir d'un donneur décédé, qu'elle ne dispose d'aucun donneur vivant apparenté éligible à une telle opération et que l'absence de droit au séjour fait obstacle à son inscription, en France, sur la liste d'attente de transplantation rénale, elle ne se prévaut néanmoins d'aucune circonstance nouvelle, postérieure aux décisions dont elle demande l'abrogation. En outre, il ne ressort d'aucun des certificats médicaux versés à l'instance que son état de santé, qui nécessite la réalisation d'une hémodialyse trois fois par semaine depuis le 25 septembre 2018, se serait aggravé depuis le 30 novembre 2019, ainsi qu'elle le prétend. Dans ces circonstances, les moyens cités au point précédent doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 24 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A tendant à l'abrogation des décisions du 30 avril 2019 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Murielle Lhoni.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 décembre 2023
DTA_2108785_20231226TA595 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108785_20240705
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108785_20240705
Données disponibles
- Texte intégral