TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108795_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 2021 et 21 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an assortie du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Pierrot, pour Mme A, qui expose que sa cliente est arrivée en France en 2008, qu'elle a obtenu des titres de séjour pour raisons de santé pendant trois ans, jusqu'à ce que le préfet lui en refuse le renouvellement au mois de janvier 2019, que depuis la fin de l'année 2020, elle a tenté de prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, mais qu'elle n'y est pas parvenu avant de se voir notifier la mesure d'éloignement en litige, qu'elle a travaillé au cours de la période pendant laquelle elle était en situation régulière, qu'au regard de sa situation, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées de défaut de motivation et que, par ailleurs, le risque de fuite n'est pas caractérisé. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 27 juin 2021, dont Mme A, ressortissante congolaise née le 20 mai 1982, demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an assortie du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, il résulte du procès-verbal de l'audition de Mme A qu'elle a indiqué à l'agent de police judiciaire qu'elle avait recours à un avocat en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Si le préfet a mentionné que Mme A n'établissait pas son affirmation et que, par ailleurs, les services de la préfecture de l'Essonne avaient été contactés et n'avaient pas confirmé ses allégations, cette dernière a versé au dossier de nombreuses captures d'écran de l'interface du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dédiée à la prise de rendez-vous en ligne en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, s'étalant du 4 janvier au 21 octobre 2021 et mentionnant systématiquement l'absence de disponibilité. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, elle a tenté de prendre rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour avant de se voir notifier la mesure d'éloignement en litige, qui est, dans ces conditions, entachée d'erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Nord en date du 27 juin 2021 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an assortie du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 27 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrat désignée, Signé M. B La greffière, Signé S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2108795_20221018
Données disponibles
- Texte intégral