TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2108795_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2021, 7 mars 2022 et 23 avril 2022, M. et Mme B A C, représentés par Me Cheroux, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que l'administration ne produit pas la copie intégrale du compte courant d'associés sur laquelle elle se base pour considérer que deux écritures comptables constituaient un passif fictif ;
- en ne prenant pas en compte la rectification par le requérant de l'erreur de comptabilisation concernant l'une des opérations sur le compte courant d'associés, qui aurait dû être soldée par le compte emprunt, l'administration fiscale a procédé à des rectifications d'imposition erronées pour l'année 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C est gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BTM qui opère dans le domaine des travaux du bâtiment et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, le service a procédé à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés qui ont fait l'objet d'une proposition de rectification notifiée à la société le 20 novembre 2018. Certaines de ces rectifications ont concerné des crédits portés au compte courant d'associé de M. A C qui n'ont pu être valablement justifiés et qui ont été regardés comme des distributions au profit de M. A C, gérant de la société, au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes proposition de rectification le 20 novembre 2018, le service a rectifié le revenu imposable de l'intéressé des années 2015 et 2016, notamment à raison de ces distributions. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019. Par une réclamation préalable en date du 6 janvier 2020, M. A C a contesté les rectifications relatives aux seuls apports non justifiés en compte courant d'associés de 3 560,07 euros, 11 292,94 euros et 10 637,50 euros au titre de l'année 2015. A la suite du rejet de sa réclamation, M. et Mme A C réitèrent leurs prétentions devant le juge de l'impôt.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 novembre 2018, outre qu'elle vise les impositions et l'année concernée, reproduit l'extrait du compte courant d'associé de M. A C dans les écritures de la société BTM faisant apparaître les crédits litigieux et mentionnent les motifs de faits conduisant à taxer ces crédits entre les mains de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Enfin, dès lors que ces indications sont par elles-mêmes suffisamment précises pour permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile, le service, qui n'était pas tenu de joindre la copie intégrale du compte courant d'associé du requérant, a suffisamment motivé les rectifications contestées au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. En premier lieu, l'extrait de compte courant reproduit par le vérificateur au sein de la proposition de rectification du 20 novembre 2018 fait apparaître, au compte courant ouvert au nom de M. A C dans les écritures de la société BTM, des crédits en date du 31 décembre 2015 de 3 560,07 euros et 11 292,94 euros. Par ailleurs, cette même proposition de rectification mentionne que, durant les opérations de contrôle de cette société, M. A C a justifié ces crédits comme correspondant au remboursement, d'une part, de dépenses professionnelles réglées à titre personnel s'agissant de la somme de 3 560 euros et, d'autre part, d'une facture de sous-traitance réglée par ses soins s'agissant de la somme de 11 292 euros. Alors que les documents produits par M. A C ne permettent pas, eu égard à leur nature et à leur date d'édition, d'établir que les écritures en cause seraient inexistantes, notamment pour avoir été annulées à la date de clôture de l'exercice comptable, ces éléments attestent, contrairement à ce qui est soutenu, de la réalité desdites écritures.
6. En second lieu, il résulte des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
7. Les requérants soutiennent que l'administration n'était pas fondée à considérer le crédit de 10 637,50 euros comme des revenus leur ayant été distribués par l'EURL " BTM ", dès lors que cette somme a été inscrite par erreur au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A C dans les comptes de la société. Toutefois, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que cette circonstance est sans incidence sur la présomption de distribution des sommes litigieuses, le moyen en cause est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A C et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2108795_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel