TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108797_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme A D, représentée par Me Chilly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 février 2021 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire du 24 décembre 2020 ; 2°) de reconnaître la responsabilité pour faute de l'AP-HP dans la survenance de sa maladie professionnelle ; 3°) d'ordonner avant-dire droit la désignation d'un médecin expert ayant pour mission d'évaluer l'ensemble des préjudices que lui a causés sa maladie professionnelle ; 4°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme correspondant à l'ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'AP-HP doit être engagée dès lors qu'elle a développé une myélofibrose primitive, imputable au service ; - la responsabilité pour faute de l'AP-HP doit être engagée dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures d'information, de prévention, de surveillance et de protection contre le danger de son exposition à des rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle ; - le dommage corporel et les préjudices causés par sa maladie professionnelle doivent être évalués par un expert désigné par le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public ; - et les observations de Me Chilly, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, praticien hospitalier au sein du service de radiothérapie-oncologie au sein de l'hôpital Saint-Louis, établissement relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été diagnostiquée en janvier 2012 d'une myélofibrose primitive, reconnue imputable au service par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en date du 31 mars 2015. Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue par une décision du 13 février 2018 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Après avoir repris son activité professionnelle, elle a rechuté le 1er mars 2019 de sa maladie professionnelle. Sa rechute a été reconnue imputable au service par une décision de la CPAM en date du 4 avril 2019. Le 24 décembre 2020, elle a adressé une demande indemnitaire préalable par laquelle elle demandait à l'AP-HP de l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle. Par une décision implicite née le 24 février 2021 de son silence, l'administration a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de reconnaître les responsabilités sans faute et pour faute de l'AP-HP dans la contraction de sa maladie professionnelle, d'ordonner, avant-dire droit, la désignation d'un expert afin d'évaluer ses préjudices nés de sa maladie professionnelle et de condamner l'AP-HP à lui verser une somme correspondant à l'ensemble de ces préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En demandant, d'une part, l'annulation de la décision implicite rejetant la réclamation préalable du 24 décembre 2020 et, d'autre part, la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes en litige, Mme D a donné à sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux. La décision implicite de rejet de la réclamation a ainsi eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet des demandes initiales de Mme D. Les conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur la responsabilité de l'administration : 3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. En l'espèce, Mme D a exercé les fonctions successives de médecin généraliste, de praticien hospitalier contractuel, de praticien spécialiste oncologie puis de médecin des hôpitaux titulaire, spécialité oncologie médicale du 1er novembre 1993 au mois de janvier 2012 au sein du service radiothérapie-oncologie de l'hôpital Saint-Louis. Il lui a été diagnostiqué au mois janvier 2012 une myélofibrose primitive, après laquelle elle a été placée en incapacité permanente partielle à 30% et dont elle a rechuté le 1er mars 2019. Par des décisions du 31 mars 2015 et du 4 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'imputabilité au service de la première contraction de cette affection puis de la rechute. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 5. Mme D soutient que l'AP-HP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, en se bornant, d'une part, à invoquer de manière générale et stéréotypée la méconnaissance du décret du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et, d'autre part, à produire un certificat du professeur B dépourvu de tout élément circonstancié, elle n'apporte aucun commencement d'élément, même succinct, de nature à établir l'existence d'une quelconque faute de l'AP-HP dans la mise en œuvre des dispositions de ce décret. 6. Dès lors que la responsabilité pour faute de l'AP-HP dans la maladie professionnelle et la rechute de Mme D n'est pas établie, l'intéressée n'est pas fondée à solliciter une indemnité réparant intégralement l'ensemble des dommages subis à raison de sa maladie professionnelle. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 7. Mme D ayant contracté une myélofibrose primitive reconnue comme maladie professionnelle imputable au service le 31 mars 2015 puis ayant rechuté de cette maladie, également pour des raisons imputables au service le 4 avril 2019, elle est en droit d'obtenir, ainsi qu'il a été dit au point 3, une indemnité réparant le cas échéant ses préjudices patrimoniaux autre que professionnels et ses préjudices personnels. Sur les préjudices : 8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. " 9. L'état de l'instruction ne permet pas au tribunal d'apprécier la nature et le montant des préjudices subis par Mme D en lien avec sa maladie professionnelle. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme D, d'ordonner une expertise sur ce point, à laquelle, au demeurant, l'AP-HP ne s'oppose pas. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la nature et le montant des préjudices de Mme D en lien avec sa maladie professionnelle, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise. Article 2 : L'expert aura pour missions de : 1°/ de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme D, s'il l'estime nécessaire, d'entendre et, s'il y a lieu selon lui pour répondre aux questions du tribunal, d'examiner celle-ci ; 2°/ de déterminer la date de consolidation et d'évaluer les préjudices subis ainsi qu'il suit : a) Préjudices patrimoniaux : - temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé, frais liés au handicap (aménagement du logement, du véhicule, aide par une tierce personne, etc.), frais divers ; - permanents (après consolidation) : dépenses de santé, frais liés au handicap (aménagement du logement, du véhicule, aide par une tierce personne, etc.), frais divers ; b) Préjudices extra-patrimoniaux : - temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice esthétique temporaire, en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; - permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique (échelle de 1 à 7), préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel ; 3°/ d'apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d'éclairer le tribunal sur la nature et l'étendue des préjudices subis. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du président du tribunal. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées. Article 4 : La présente expertise sera réalisée au contradictoire de Mme D et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2108797_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel