TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108797_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision de ne pas lui verser l'allocation de logement sociale à partir de janvier 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 4 505,33 euros au titre des arrérages échus l'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite du 24 octobre 2021 est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses parents n'étaient pas assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière et qu'il pouvait donc bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à ses ressources et aux ressources de ses parents il pouvait bénéficier de l'allocation de logement sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bailly substituant Me Bendjouya, représentant M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est étudiant boursier depuis 2017 et locataire d'un logement situé à Grenoble (38100). Il a sollicité et obtenu le bénéfice de l'allocation de logement sociale à compter de septembre 2017. Toutefois, le 1er janvier 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis fin à ses droits à l'allocation de logement sociale. En septembre 2020, M. C a déménagé et s'est installé à Mâcon dans le département de Saône-et-Loire (71000). Le requérant a, par un recours dont la caisse d'allocations de l'Isère a accusé réception le 24 août 2021, demandé le versement rétroactif de cette aide à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à septembre 2020. La caisse a implicitement rejeté ce recours le 24 octobre 2021. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de mettre à la charge de la caisse le versement de la somme de 4 505,33 euros correspondant aux arrérages échus l'allocation de logement sociale. Sur la régularité de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait sollicité, dans le délai du recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite née le 24 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur les droits à l'allocation de logement sociale pour l'année 2019 : 4. Aux termes de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige jusqu'en septembre 2019 : " Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l'allocation de logement sociale. Cette condition d'éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage () ". Aux termes de l'article R. 831-4 du même code : " Pour la mise en œuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année. ". Aux termes de l'article R. 831-6 du même code : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement () ". 5. Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation applicable à compter de septembre 2019 : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ". Aux termes de l'article L. 822-8 du même code : " Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier d'aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage. " Aux termes de l'article R. 822-3 du même code applicable à compter du 1er septembre 2019 " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que les droits au bénéfice de l'aide personnalisée au logement sont ouverts pour la personne dont les revenus pris en compte sur la période de référence qui en l'espèce correspond à l'avant-dernière année précédent la période de paiement, sont inférieur au plafond des ressources fixé par décret. Il résulte de ces mêmes dispositions que le demandeur rattaché fiscalement à ses parents et qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière ne peuvent pas bénéficier du droit à l'aide personnalisée au logement. 7. En l'espèce, M. C était en 2019 rattaché fiscalement à ses parents. Pour vérifier ses droits à l'allocation de logement sociale, la caisse d'allocations familiales de l'Isère s'est à bon droit fondé sur les revenus perçus par les parents de M. C durant l'année civile de référence qui en l'espèce est l'année 2017. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie par l'administration fiscale le 10 décembre 2020 que les parents de M. C étaient assujettis à l'impôt sur la fortune en 2017. Par conséquent, le requérant ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale pour l'année 2019. Sur les droits à l'aide personnalisée au logement pour l'année 2020 : 8. Il résulte de l'instruction que pour 2020, M. C a bénéficié de l'allocation de logement sociale pour un montant de 173 euros mensuels correspondant à sa situation d'étudiant non boursier occupant un logement dont le loyer mensuel s'élevait à 580 euros, avant son déménagement pour Mâcon en août 2020. M. C ne conteste ni avoir reçu cette somme ni son mode de calcul. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2108797_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel