TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108797_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer les conclusions indemnitaires de Mme A B dans l'instance n° 2108797/2-2 en vue d'apprécier la nature et le montant des préjudices de Mme B en lien avec sa maladie professionnelle. Par une ordonnance du 2 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a désigné un hémato-oncologue en qualité d'expert. Le rapport d'expertise, en date du 26 avril 2023, a été enregistré au greffe du tribunal le 28 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Mme B, représentée par Me Chilly, a complété ses conclusions indemnitaires, présentées dans une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2021 et le 6 décembre 2022 dans l'instance n° 2108797/2-2, en évaluant le montant de ses préjudices à la somme totale de 356 963,75 euros assortie d'une rente mensuelle de 562,50 euros correspondant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le jugement avant-dire droit n° 2108797/2-2 du 9 janvier 202 ; - l'ordonnance n°2108797/11-2 du 7 juin 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 600 euros ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Chilly, représentant Mme B, présente. Une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2023, a été présentée par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, praticien hospitalier au sein du service de radiothérapie-oncologie au sein de l'hôpital Saint-Louis, établissement relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été diagnostiquée en janvier 2012 d'une myélofibrose primitive, reconnue imputable au service par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en date du 31 mars 2015. Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue par une décision du 13 février 2018 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Après avoir repris son activité professionnelle, elle a rechuté le 1er mars 2019 de sa maladie professionnelle. Sa rechute a été reconnue imputable au service par une décision de la CPAM en date du 4 avril 2019. Le 24 décembre 2020, elle a adressé une demande indemnitaire préalable par laquelle elle demandait à l'AP-HP de l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle. Par une décision implicite née le 24 février 2021 de son silence, l'administration a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. 2. Par un jugement avant-dire droit n° 2108797/2-2 en date du 9 janvier 2023, le tribunal de céans a reconnu la responsabilité sans faute de l'AP-HP dans la maladie professionnelle et la rechute de Mme B. Dès lors, d'une part, la requérante n'est pas fondée à persister dans ses conclusions à fin de reconnaissance de la responsabilité pour faute du service, d'autre part, elle n'est pas non plus fondée à solliciter une indemnité réparant intégralement l'ensemble des dommages subis à raison de sa maladie professionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Si le rapport de l'expert mandaté par le tribunal administratif de Paris fait état de deux périodes successives dans l'évolution de la maladie de Mme B avec, en premier lieu, une période allant du 1er décembre 2011 au 28 février 2019 qui correspond à l'initiation du traitement et au contrôle de la pathologie hématologique avec une date de consolidation fixée au 15 mars 2016, et en second lieu, une période débutant le 1er mars 2019 et qui se poursuit actuellement correspondant à une reprise évolutive de la maladie, celle-ci n'ayant pas de date de consolidation, il résulte de l'instruction, et notamment des éclairages apportés à l'audience par la requérante, que la nature et les conditions d'évolution de sa pathologie s'opposent à ce qu'une date de consolidation de son état de santé soit déterminée. S'agissant ainsi d'une pathologie évolutive et insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressée. Sur les préjudices patrimoniaux : En ce qui concerne les frais d'emploi d'une tierce personne : 4. Il appartient au juge administratif de rechercher si l'état de santé de l'agent souffrant d'une maladie professionnelle a justifié l'assistance d'une tierce personne et de fixer le volume horaire de cette aide au regard de tout élément à sa disposition, sans être tenu pour ce faire par les conclusions formulées par les experts. La circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de la famille de l'agent ou par des proches est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. 5. En l'espèce, le rapport d'expertise fait état d'une aide hebdomadaire de douze heures les samedi et dimanche, par une tierce personne non spécialisée, afin d'effectuer des tâches de la vie quotidienne comme les courses alimentaires, le ménage et l'entretien du domicile ainsi que le nettoyage du linge. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la composition du foyer familial au cours des années pour lesquelles l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne est demandée, et eu égard à la nature de cette aide, il y a lieu de fixer à six heures hebdomadaires les besoins en tierce personne non spécialisée. 6. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 15 euros pour la période considérée, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d'une tierce personne, calculé sur la base des éléments mentionnés au point précédent, en les évaluant à la somme de 53 280 euros entre le 12 juillet 2012, date invoquée par la requérante, et la date du présent jugement. En ce qui concerne l'indemnité d'engagement de service public exclusif : 7. La responsabilité de l'AP-HP n'étant engagée à l'égard de Mme B que sur le fondement de la responsabilité sans faute, celle-ci n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice professionnel, en application des principes rappelés au point 3 du jugement avant-dire droit du 9 janvier 2023. Sur les préjudices extrapatrimoniaux : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif, qu'en raison d'une mauvaise tolérance du traitement et de l'apparition de douleurs, Mme B a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail du 18 juin au 22 juin 2012, du 25 juin au 29 juin 2012, du 30 juin au 19 juillet 2012, et du 20 août au 31 août 2012, et qui correspondent à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III. L'arrêt de travail du 26 janvier au 25 mars 2016 dont a bénéficié la requérante est lié à l'apparition d'un zona ophtalmique particulièrement douloureux avec nécessité d'une augmentation des doses d'Interféron à l'origine d'effets secondaires intenses conduisant à un déficit fonctionnel temporaire de classe IV sur cette période. Enfin, il y a lieu d'indemniser la requérante du préjudice de déficit fonctionnel temporaire de classe IV subi à compter du 1er mars 2019 et jusqu'au jour du présent jugement. Sur la base d'un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, couvrant l'ensemble des périodes mentionnées, en le fixant à la somme de 27 325 euros. Ainsi qu'il a été dit au point 3, si l'absence de consolidation s'oppose à la fixation d'un déficit fonctionnel permanent, elle ne s'oppose pas à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire auquel il est suffisamment certain que la requérante sera exposée, dans le cadre du versement d'une rente mensuelle viagère qu'il y a lieu de fixer, eu égard à l'intensité des poussées osseuses diffuses, à la nécessité de subir régulièrement des transfusions sanguines, et à l'état d'asthénie permanent de la requérante, à 500 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 9. Il ressort du rapport d'expertise que les souffrances endurées par Mme B sont importantes, classée au niveau 4 sur une échelle de 7, en raison notamment de quatre biopsies ostéomédullaires, des douleurs induites par le traitement et des poussées douloureuses osseuses justifiant la prise quasi continue d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'absence de consolidation s'oppose à ce que soit indemnisé un déficit fonctionnel permanent. En ce qui concerne les préjudices esthétiques : 11. Le rapport d'expertise précité retient un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique permanent identique. Ainsi qu'il a été dit, l'absence de consolidation s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice esthétique permanent. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par Mme B en l'évaluant à la somme de 4 500 euros. En ce qui concerne le préjudice sexuel : 12. Les conclusions du rapport de l'expert font état de ce que Mme B a subi un préjudice sexuel conséquent tenant, d'une part, à une baisse importante de libido, d'autre part, à l'arrêt de toute relations intime dans le couple qui vit toujours sous le même toit. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime la somme de 5 000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément de la requérante, dont l'état de santé lui interdit la pratique des activités sportives et culturelles auxquelles elle s'adonnait, en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'affection : 14. Mme B sollicite l'indemnisation de son préjudice d'affection, ainsi que celui éprouvé par son époux et ses deux enfants. Toutefois, le préjudice d'affection réparant le dommage subi par les proches de la victime principale, celle-ci n'est pas fondée à en demander la réparation en son nom propre. Par ailleurs, l'absence au présent litige de son époux et de ses deux enfants s'oppose à l'indemnisation dudit préjudice en ce qui les concerne. En ce qui concerne le préjudice d'établissement : 15. Si Mme B soutient que la dégradation de son état de santé l'a empêchée de réaliser un projet lié à la rénovation d'un bien immobilier, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice d'établissement ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le préjudice moral : 16. Le préjudice moral de la requérante étant indemnisé par les différents chefs de préjudices mentionnés aux points 8 à 15, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées. 17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à Mme B une somme totale de 101 105 euros en indemnisation des préjudices subis, assortie d'une rente mensuelle viagère de 500 euros destinée à indemniser le préjudice fonctionnel temporaire qui sera subi de manière permanente et suffisamment certaine à compter de la date du présent jugement. Sur les intérêts et leur capitalisation : En ce qui concerne les intérêts : 18. Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 19. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a saisi l'administration d'une réclamation indemnisation préalable en date du 23 décembre 2020, reçue par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 décembre de la même année. Les sommes allouées porteront donc intérêt à taux légal à compter de cette dernière date. En ce qui concerne les intérêts des intérêts : 20. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 21. Mme B a formulé cette demande dans son mémoire complémentaire en date du 2 juin 2023. Par conséquent, elle est fondée à demander cette capitalisation à compter du 24 décembre 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus depuis une année. Sur les frais d'expertise : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de l'AP-HP. Sur les frais exposés non-compris dans les dépens : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B une somme de 101 105 euros en indemnisation des préjudices subis. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B une rente mensuelle viagère de 500 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 1 600 euros par l'ordonnance n°2108797/11-2 du président du tribunal, sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président-rapporteur, J. SORINL'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2108797_20231211