TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108797_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de réexamen de ses demandes d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020, de janvier 2021 et de février 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne de lui verser les aides auxquelles elle a droit. Elle soutient que : - elle avait chargé des tiers d'effectuer pour son compte les démarches visant à lui permettre de bénéficier du fonds de solidarité mais ils ont effectué des déclarations erronées ; - quand elle a compris que ces tiers avaient effectué de mauvaises déclarations, elle a envoyé à l'administration tous les justificatifs nécessaires pour percevoir les aides ; - l'administration lui a indiqué par téléphone qu'il était possible de réévaluer ses demandes afin de percevoir des aides ; - malgré cela l'administration a refusé de réétudier ses demandes ; - elle a ensuite perçu des aides pour les mois suivants, ce qui démontre qu'elle aurait dû en percevoir pour les mois en litige ; - son chiffre d'affaires de référence pour les mois litigieux est de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, auto-entrepreneure, a déposé, auprès de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, des demandes visant à bénéficier du fonds de solidarité aux entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid 19 créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Ces demandes ayant été rejetées par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, elle en a demandé le réexamen. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision de rejet de ses demandes de réexamen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des articles 3-14 et suivants du décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 dans sa version alors en vigueur, la perte de chiffre d'affaires mensuel est calculée par rapport à une période de référence. Cette période de référence est, pour le mois de novembre 2020, " pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 " ; cette période de référence est, pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, " pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même en en imputant la responsabilité à des tiers à qui elle aurait confié cette démarche, a initialement présentant une demande d'aide reposant sur des données financières mensongères, d'autre part, que les factures produites par Mme B à l'appui de ses allégations ont été envoyées à l'administration en plusieurs versions présentant des différences significatives de jours travaillés et de montants, et ne peuvent être considérées comme probantes pour établir la réalité du chiffre d'affaires mensuel réalisé par son entreprise, pas plus que ses déclarations à l'URSSAF. Au surplus, si Mme B produit ses relevés de compte bancaire d'octobre 2020 et novembre 2020, d'une part elle relève compte tenu de son exercice sous statut de micro-entreprise d'une comptabilité de caisse et non d'engagement, d'autre part, elle ne produit pas ses relevés de compte bancaire des mois de décembre 2020 à février 2021. Par suite, Mme B ne démontrant pas qu'elle remplissait les conditions lui donnant droit au bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de novembre 2020 à février 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de réexaminer ses demandes. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2108797_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel