TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108799_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces , enregistrés le 9 novembre 2021, le 31 janvier 2023, le 16 février 2023, le 20 février 2023 et le 15 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Segard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire de la République socialiste soviétique d'Arménie contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux présenté le 1er juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du 17 mars 2020, jusqu'à ce que l'échange du permis soit réalisé, assortir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle à compter du 1er juin 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé un préjudice professionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 , le 13 février 2023 et le 18 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la décision attaquée a été abrogée et l'instruction de la demande du requérant rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. 1. M. B C a sollicité le 8 janvier 2020 l'échange de son titre de conduite délivré par les autorités de la République socialiste soviétique d'Arménie contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 17 mars 2020 dont M. C demande l'annulation. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'échange du permis de M. C. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont donc perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, si M. C soutient que l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice professionnel, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision et ne produit au dossier aucun élément de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice. Ces conclusions de la requête doivent dès lors être rejetées. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie principalement perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2108799_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel