TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2108799_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021, le 6 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, Mme A Coré demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°43/2021 en date du 5 août 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-sur-Morin a modifié l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-sur-Morin de constituer une commission ad hoc incluant les élus d'opposition pour préparer une nouvelle version du règlement intérieur du conseil municipal afin qu'il respecte les textes législatifs en vigueur. Elle soutient que : - la nouvelle disposition aux termes de laquelle les questions orales ne donnent pas lieu à des débats méconnait les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ; - la nouvelle version du règlement intérieur est illégale en disposant que le maire donne lecture de chaque question orale, ou en imposant que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que l'auteur ; - la nouvelle version du règlement intérieur est illégale en limitant à 30 minutes au total et à 5 questions maximum la partie du conseil municipal consacrée aux questions orales, les questions orales abordées étant traitées par ordre de réception en mairie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 22 décembre 2021, la commune de Saint-Germain-sur-Morin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 582 euros soit mise à la charge de Mme Coré au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Coré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Coré, conseillère municipale de la commune de Saint-Germain-sur-Morin, demande l'annulation de la délibération n° 43/2021 en date du 5 août 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-sur-Morin a modifié l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, portant sur les questions orales, initialement approuvé par la délibération n°67/2020 du 21 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-16 du même code : " Le maire a seul la police de l'assemblée ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ". Il appartient au juge saisi d'un recours formé contre le règlement intérieur d'un conseil municipal de vérifier que les restrictions apportées à la liberté d'expression de ses membres sont justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. 3. En premier lieu, si la requérante soutient que le maire est dans l'impossibilité d'interdire les débats sur les questions orales, il ressort des pièces du dossier que, en modifiant le règlement intérieur pour y inclure une disposition précisant que les questions orales ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents, la délibération attaquée ne porte pas atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux dès lors qu'il ne leur est pas interdit de poser des questions orales et que seule la possibilité de soumettre ses questions aux débats est limitée à la demande de la majorité des conseillers municipaux. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la nouvelle version du règlement intérieur est illégale en disposant que le maire donne lecture de chaque question orale, ou en imposant que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que par l'auteur de la question orale. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a introduit la formulation suivante : " Le Maire donne lecture de chaque question orale ou invite le Conseiller municipal à donner lecture de la question orale qu'il souhaite poser ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette restriction apportée à la liberté d'expression des élus soit justifiée par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal de Saint-Germain-sur-Morin. En outre, si la commune soutient qu'elle a pour projet de proposer à un prochain conseil municipal de remplacer cette formulation par la formulation suivante : " le conseiller pourra lire ses questions ou faire lire le texte écrit, remis précédemment, par le Président de séance ", elle n'établit pas avoir procédé à une telle modification, laquelle ne peut au demeurant remédier à l'illégalité préexistante. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales sur ce point. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que la délibération attaquée ne peut, sans méconnaitre les dispositions précitées, limiter à trente minutes et cinq questions maximum, retenues par ordre de réception en mairie, le nombre de questions orales et le temps qui leur est consacré lors d'une séance du conseil municipal. Il ressort des pièces du dossier d'une part que ce nombre maximum de questions orales peut inclure des questions adressées par des conseillers municipaux appartenant à la majorité municipale, et d'autre part qu'il existe deux groupes d'opposition au sein du conseil municipal. Par suite, les dispositions litigieuses peuvent induire qu'un élu municipal ou même un groupe d'opposition ne puisse poser aucune question orale lors d'un conseil municipal, sans qu'il soit établi ni même soutenu que la fréquence des séances du conseil municipal et le nombre de questions orales habituellement adressées par les élus, notamment d'opposition, permettent de considérer que cette restriction apportée à la liberté d'expression des élus soit proportionnée aux contraintes d'organisation des séances du conseil municipal dont se prévaut la commune de Saint-Germain-sur-Morin, résultant notamment de tensions entre la majorité municipale et le groupe d'opposition auquel appartient la requérante. Dans ces conditions, et alors que le droit du conseiller municipal de poser des questions orales, consacré par les dispositions citées au point 2, est un droit personnel appartenant à chaque conseiller municipal, le règlement intérieur du conseil municipal ne pouvait légalement limiter les questions orales à une durée de 30 minutes au total et à 5 questions maximum, traitées par ordre de réception en mairie, pour l'ensemble des conseillers municipaux. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée est également entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, sur ce second point. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme Coré est fondée à demander l'annulation de la délibération n° 43/2021 en date du 5 août 2021 portant modification du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Germain-sur-Morin en tant qu'elle prévoit d'une part que le maire donne lecture de chaque question orale ou invite le conseiller municipal à donner lecture de la question orale qu'il souhaite poser, et d'autre part que le nombre de questions orales abordées lors d'une séance du conseil municipal est limité à 5 questions maximum, retenues par ordre de réception en mairie, pour une durée de 30 minutes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-sur-Morin de délibérer de nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sur l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, en tenant compte de ces motifs d'annulation. En revanche, le même jugement n'implique pas nécessairement d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-sur-Morin de constituer une commission ad hoc incluant les élus d'opposition pour préparer une nouvelle version du règlement intérieur du conseil municipal afin qu'il respecte les textes législatifs en vigueur. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de somme à la charge de Mme Coré au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 43/2021 en date du 5 août 2021 portant modification du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Germain-sur-Morin est annulée en tant qu'elle prévoit que le maire " donne lecture de chaque question orale ou invite le conseiller municipal à donner lecture " de la question orale qu'il souhaite poser, et que le nombre de questions orales abordées lors d'une séance du conseil municipal est limité à 5 questions maximum, retenues par ordre de réception en mairie, pour une durée de 30 minutes. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Germain-sur-Morin délibérer de nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sur l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, en tenant compte des motifs d'annulation retenus dans le présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-sur-Morin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Coré et à la commune de Saint-Germain-sur-Morin. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 mars 2023
DCA_22LY03166_20230317TA779 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108799_20240209
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108799_20240209