TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108804_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin et 19 octobre 2021 et les 7 juillet et 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Herren, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions à l'issue de son stage à compter du 1er mai 2021 et a refusé sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs principal de 2ème classe ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la réintégrer et de la titulariser, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses droits à titularisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer les traitements dont elle a été illégalement privée depuis le 1er mai 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant sa titularisation est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration s'est estimée en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que la décision a été prise sur fond de discrimination ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle en ce que la décision est fondée sur des faits erronés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses qualités professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2016; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lunshof, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Herren, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée le 1er septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny en qualité d'adjointe administrative 2ème classe stagiaire pour exercer les fonctions de greffière. Après la prolongation de son stage probatoire jusqu'au 1er mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par une dépêche du 23 mars 2021, refusé de procéder à la titularisation de l'intéressée à l'issue de son stage et a mis fin à ses fonctions à compter du 1er mai 2021. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Toutefois, le refus de titularisation d'un stagiaire ou la radiation d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure, elle se prévaut à cet égard du déroulé et de la gestion de son stage, des évaluations intermédiaires dont elle a fait l'objet qui auraient été, selon elle, faites à charge, en méconnaissance du principe d'impartialité et de loyauté de la preuve, ainsi que du retard pris dans l'établissement et la notification des arrêtés pris pour la prolongation de son stage. Toutefois, si ces éléments doivent être pris en compte au titre de l'appréciation portée sur ces mérites, ils ne peuvent être regardés comme constituant un vice entachant la procédure de refus de titularisation. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des énonciations de la décision litigieuse, que le ministre de la justice se serait estimé lié par l'avis de la commission administrative paritaire. Le moyen en ce sens manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. / De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 6. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime léser par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, la requérante n'expose pas à quel titre elle aurait été discriminée. En outre, les circonstances invoquées, selon lesquelles, d'une part, l'agent qui la remplaçait aurait, quant à elle, bénéficié d'une aide lors de sa prise de poste à l'accueil et, d'autre part, certaines explications relatives à l'absence de réponse à des appels téléphoniques auraient été agréés pour d'autres agents alors qu'elles ont été écartés lorsqu'elle-même les invoquaient, ne sont pas de nature à caractériser une rupture d'égalité alors qu'il n'est pas même allégué que l'agent concernée se trouvait dans une situation comparable à celle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité et de la situation de discrimination doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour prendre la décision de refus de titularisation litigieuse, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur deux rapports d'entretien et deux rapports d'évaluation démontrant d'une part, une insuffisance professionnelle et d'autre part, les difficultés liées à sa manière d'être et à certains de ses comportements et propos, tenus à l'encontre de collègues, d'avocats, et de sa hiérarchie. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée soutient que ses difficultés lors de son affectation initiale au service de l'audiencement de la 19eme chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, puis de l'audiencement de la 10ème chambre correctionnelle, résultent de sa charge de travail, il ressort du rapport du 20 janvier 2021 de la directrice de greffe que sa remplaçante, qui exerçait ses fonctions à temps partiel, assumait également l'audiencement d'une 3eme chambre, ainsi que celui du tribunal de police et qu'elle n'avait pas rencontré de difficultés particulières pour assumer ces fonctions. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du rapport d'entretien du 18 septembre 2020 et de courriels en date du 23 septembre 2020, faisant état de plaintes émanant du barreau, que lors de son affectation à l'accueil physique et téléphonique du service de l'audiencement, la requérante a également éprouvé des difficultés relatives aux traitements des demandes de copies dont elle avait la charge et aux appels téléphoniques. Si elle se prévaut du manque d'encadrement et de suivi de son stage, il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment du rapport sur la manière de servir de l'agent, en date du 20 janvier 2021, que Mme A a bénéficié, lors de sa prise de poste, d'une formation assurée par deux greffières du service, sur la procédure, l'accueil et le traitement du courrier et a obtenu l'aide spontanée de trois de ses autres collègues, pour la préparation des audiences et l'envoi des citations, que plusieurs réunions ont été organisées avec elle pour aborder ses difficultés et que des courriels lui ont été également adressés pour l'alerter sur les manquements constatés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles le stage s'est déroulé l'auraient empêchée d'exprimer ses compétences et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que la requérante a eu plusieurs altercations avec ses collègues de travail, ainsi qu'avec les auxiliaires de justice, ayant pu user d'un ton désagréable voir " agressif et méprisant ". Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de procéder à sa titularisation à l'issue de son stage, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, Signé M. LunshofLa présidente Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2108804_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel