TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2108805_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme B D, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, et Mme E C, représentées par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 68 000 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 à verser à leur conseil, sur le fondement de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elles n'a reçu aucune proposition de logement, alors que Mme D a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 février 2018 ; - elles vivent dans une chambre d'hôtel sur-occupée et insalubre ; - elles subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant Mme D et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 février 2018, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 août 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 68 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C et celles présentées par Mme D au nom de sa fille mineure doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D le 21 février 2018 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 21 août 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D, qui vit avec ses deux filles, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 300 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D la somme de 3 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 3 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme E C, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné Signé D. ALa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2108805_20230216
Données disponibles
- Texte intégral