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TA69 · 2ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108806_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 22 juillet 2022, la SARL Groupe Noel et la SCI Pieremi, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par la SCP Desilets Robbe Roquel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 1er juillet 2021 par lequel le maire d'Arnas ne s'est pas opposé à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile par la SAS Cellnex France ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arnas la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir, la société Groupe Noël subissant un préjudice esthétique dévalorisant son fonds de commerce et craignant pour la santé à long terme de ses salariés, la société Pieremi voyant son bâtiment industriel dévalorisé ; - leur requête n'est pas tardive, l'affichage sur le terrain prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ne comportant pas la désignation exacte du projet et rien ne démontrant que cet affichage a été continu pendant une période de deux mois ; - le projet ne figure pas au nombre des constructions admises en zone UI du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, l'implantation d'une antenne n'étant ni une activité industrielle, ni une activité artisanale et ne pouvant bénéficier d'une dérogation au titre de l'intérêt public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles UI 6 et UI 7 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction étant implantée à moins de 5 mètres des limites séparatives et de l'impasse de Barrières et ne pouvant bénéficier d'une dérogation au titre de l'intérêt public ; - il méconnaît l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UI, la construction projetée dépassant 16 mètres de hauteur et ne pouvant être qualifiée d'ouvrage ou d'équipement public. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la commune d'Arnas, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérantes sont dépourvues d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la société Groupe Noël et la société Pieremi ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société Cellnex France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Goirand, pour la SARL Groupe Noel et la SCI Pieremi, sociétés requérantes, - et les observations de Me Saint-Lager, substituant Me Petit, pour la commune d'Arnas. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé en mairie d'Arnas le 2 juin 2021 une déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile. Par arrêté du 1er juillet 2021, le maire d'Arnas ne s'est pas opposé à cette déclaration. Les sociétés Groupe Noël et Pieremi demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () ". 3. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois procès-verbaux dressés par huissier produits par la commune, que le permis de construire du 1er juillet 2021 a été affiché sur le terrain d'assiette du projet à compter du 8 juillet 2021 et était encore affiché les 9 août et 10 septembre 2021. Les requérantes n'établissent pas que cet affichage n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois. Il ressort également des pièces du dossier que le panneau d'affichage décrivait le projet comme l' " Installation d'un pylône treillis avec équipements antennaires " d'une hauteur de 30 mètres, renseignant ainsi correctement les tiers quant aux caractéristiques principales du projet et les mettant à même de consulter l'entier dossier de déclaration préalable en mairie. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision attaquée a commencé à courir le 8 juillet 2021 et a expiré le 9 septembre 2021. Par suite, la requête n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 novembre 2021, la fin de non-recevoir présentée par la commune d'Arnas tirée de la tardiveté doit être accueillie. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés Groupe Noël et Pieremi au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Arnas qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Groupe Noël et Pieremi la somme globale de 1 400 euros à verser à la commune d'Arnas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Groupe Noël et Pieremi est rejetée. Article 2 : Les sociétés Groupe Noël et Pieremi verseront à la commune d'Arnas une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Groupe Noël, en sa qualité de représentante unique, à la commune d'Arnas et à la société Cellnex France. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera. La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA691 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
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Référence
DTA_2108806_20231201
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