TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108809_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme D A, alors détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Dahhan, avocat désigné d'office, représentant Mme A, absente, en présence de Mme B, interprète en langue chinoise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée dès lors, d'une part, que Mme A, qui souhaite se réinsérer dans la société française, dispose d'un domicile fixe au 84 boulevard Massena 75013 Paris, d'une activité salariée et d'une ancienneté sur le territoire de dix ans et, d'autre part, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire et que l'interdiction de retour est donc excessive ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante chinoise née le 10 septembre 1965 à Jiangsu, déclare être entrée en France en 2009. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de la présence en France de Mme A, qui y est entrée, selon ses déclarations en 2009, s'explique par son maintien en situation irrégulière jusqu'à la date de la décision attaquée et par une période d'incarcération du 30 août 2021 au 29 avril 2022. Si elle soutient à l'audience avoir demandé l'asile après son entrée sur le territoire, elle ne l'établit pas. Si elle se prévaut également à cette occasion d'une promesse d'embauche de l'entreprise SARL Sushi Kyodai, domiciliée dans l'Eure, ce document produit à l'audience a été signé le 17 octobre 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, subordonne la prise de poste à la détention d'un titre de séjour et n'est, qui plus est, pas rédigé au nom et prénom de l'intéressée. En outre, Mme A est célibataire et sans charge de famille en France. Elle ne démontre pas s'être intégrée socialement depuis 2009. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'environ quarante-quatre ans et où réside son enfant. Enfin, si elle soutient à l'audience que les neuf signalements dont elle a pu faire l'objet entre 2014 et 2021 ne sont pas représentatifs de son comportement, elle ne conteste la matérialité ni des faits ayant donné lieu à ces signalements, ni la réalité de ceux ayant entrainé sa condamnation le 14 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé par deux circonstances. Dans ces conditions, en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 septembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2108809
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2108809_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel