TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2108810_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, la SARL FCR, représentée par Me Bourdin, demande au tribunal de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 2020, pour un montant de 423 707 euros, et d'assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal. Elle soutient que le montant de TVA sollicité n'a pas été reporté sur la déclaration numéro 3310-CA3-SD du quatrième trimestre de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL FCR a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le 18 décembre 2020, au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, pour un montant de 423 707 €. Par une décision du 3 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande au motif que le montant du remboursement de TVA sollicité avait été reporté sur la déclaration numéro 3310-CA3-SD du quatrième trimestre de l'année 2020. Par sa requête, la SARL FCR demande que soit prononcé le remboursement du crédit de TVA au titre du troisième trimestre 2020. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article 287 du même code : " () 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois ().". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis (). ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe II : " II.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 18 décembre 2020, la société FCR a déposé une demande de remboursement de crédit de TVA pour la période du troisième trimestre de l'année 2020, pour un montant de 423 707 €, accompagnée d'une déclaration de TVA pour le troisième trimestre 2020 laquelle faisait apparaître une demande de remboursement de crédit de TVA sur la ligne 26 sans demande de report sur la ligne 27. Le 29 mars 2021 la société a déposé la déclaration de TVA pour le quatrième trimestre de l'année 2020 sur laquelle elle a mentionné la somme de 423 707 € sur la ligne 22 " report du crédit ". Sur invitation de l'administration fiscale à rectifier ses deux déclarations, la société a déposé d'une part, une déclaration rectificative au titre du troisième trimestre 2020 sur laquelle elle a porté sur la ligne 27 la somme de 423 707 € comme crédit de TVA à reporter, d'autre part, une déclaration rectificative au titre du quatrième trimestre 2020 faisant apparaître sur la ligne 22 " report de crédit " cette même somme et une demande de remboursement sur la ligne 27. Il en résulte que la société a ainsi demandé le report de crédit de TVA du troisième trimestre 2020 au quatrième trimestre 2020, période pour laquelle elle pouvait demander le remboursement du crédit de TVA en litige. En revanche, ayant déclaré un report de crédit pour la somme de 423 707 euros du troisième trimestre 2020 au quatrième trimestre 2020, elle n'est pas fondée à en demander le remboursement au titre du troisième trimestre 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL FCR doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL FCR est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FCR et au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2108810_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel