TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108813_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B D, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 323-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ". Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief, et par suite d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 février 2020, Mme D a sollicité son admission au séjour, et que le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer cette demande de titre le 14 mai 2020 au motif du caractère incomplet du dossier, l'intéressée n'ayant pas fourni des justificatifs d'état civil et de nationalité en cours de validité. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire du préfet, n'établit ni même n'allègue que son dossier était complet. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de la Moselle doivent être rejetées comme irrecevables, l'existence d'une telle décision ne ressortant nullement des pièces du dossier. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer même que l'intéressée puisse être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 14 mai 2020 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, de telles conclusions ne peuvent, en application des dispositions rappelées au point précédent, qu'être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, A. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2108813_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel