TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108813_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A C, représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 956,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'enlèvement de son véhicule par les services de fourrière ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige ; - la responsabilité pour faute de la Ville de Paris est engagée ; - il subit un préjudice financier lié aux dommages causés sur son véhicule par l'opération d'enlèvement et de transport à hauteur de 1 456,82 euros ; - il subit un préjudice financier à hauteur de 500 euros au titre du trouble de jouissance causé par l'impossibilité d'utiliser son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - certains dommages constatés sur les parties mécaniques du véhicule du requérant auraient pu être antérieurs à la procédure d'enlèvement ; - aucun lien de causalité n'est établi entre la mise en fourrière du véhicule et les dommages signalés par le requérant ; - la signature de la feuille de réclamation par le préposé à la fourrière ne saurait engager la responsabilité de la Ville de Paris ; - la demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance n'est pas justifiée. - le préjudice matériel, s'il était établi, ne saurait excéder 906,82 euros. Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est propriétaire d'un véhicule de la marque Toyota, immatriculé BS-332-CB. Le 2 novembre 2019, son véhicule, qui était stationné sur un emplacement réservé aux véhicules affectés à un service public au 54 rue Aboukir dans le 2e arrondissement de Paris, a été transporté à la préfourrière de Charlety. Lors de la restitution de son véhicule le 3 novembre 2019, M. B C, conducteur du véhicule, a constaté des dommages, le voyant ABS et le voyant du frein à main étant allumés en permanence et le cardan de colonne de direction dysfonctionnant. Le requérant a formé une demande indemnitaire préalable le 12 janvier 2021, implicitement rejetée par la Ville de Paris. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 956,82 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'enlèvement de son véhicule. Sur la responsabilité de la Ville de Paris : 2. Il résulte de la feuille de réclamation établie contradictoirement, que lors de la restitution du véhicule, M. C a signalé que le voyant ABS et le voyant du frein à main étaient allumés en permanence et que le cardan de colonne de direction était désaxé par rapport aux roues alors que la fiche d'enlèvement ne mentionnait aucun dommage. Toutefois, le rapport d'expertise du 30 septembre 2021, que le requérant ne contredit pas, établit que le dysfonctionnement du voyant ABS, constaté lors de la restitution, correspond à une avarie fortuite et qu'aucun autre dommage d'éléments mécaniques ne peut être imputé au panier de levage ayant soulevé le véhicule par l'avant lors de son enlèvement par les services de fourrière. De plus, en se bornant à produire trois devis et factures, dont l'un daté de plus d'un an après la mise en fourrière, portant sur le remplacement du circuit de capteur ABS et du cardan de colonne de direction, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de retenir que les conditions de mise en fourrière du véhicule ont causé les dommages dont il sollicite la réparation. Ainsi, le requérant n'établit pas que les dommages constatés lors de la restitution de son véhicule sont en lien avec l'opération de mise en fourrière de celui-ci. Par suite, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre l'opération de mise en fourrière et les dommages constatés sur le véhicule de M. C la responsabilité de la Ville de Paris ne peut être engagée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public le 1er juin 2023 par mise à disposition au greffe. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, N. AMAT La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2108813_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel