TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108814_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 1er août 2022, il a fait droit à la demande de titre de séjour formée par le requérant en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 25 octobre 1989, est entré en France le 16 novembre 2019. Par un courrier du 23 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont M. D a demandé les motifs par un courrier du 5 août 2021. Par une décision du 26 août 2021, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, et dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a expressément rejeté cette demande d'admission au séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Moselle fait valoir dans son mémoire en défense qu'il a délivré le 1er août 2022 à M. D un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 31 octobre 2022, et qu'il n'y aurait, par conséquent, plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressé. Toutefois, la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour n'a eu ni pour effet ni pour objet d'abroger la décision portant refus de séjour du 26 août 2021, dès lors que, par un tel récépissé, le préfet n'a pas statué sur le droit au séjour du requérant. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le litige aurait perdu son objet, et il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur D est entré en France en novembre 2019 avec son épouse, qui présente un handicap associé à un taux d'incapacité entre 50 et 79%, et leurs deux enfants. Il est constant que son épouse a vocation à résider à France, étant titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée compte tenu de son état de santé, le collège de médecins de l'OFII ayant estimé que son état de santé nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas bénéficier des soins appropriés en Géorgie. Il n'est en outre pas contesté que la cellule familiale est très unie, les parents contribuant à part égale à l'éducation et l'entretien de leurs enfants, et que ces derniers sont scolarisés depuis leur arrivée en France, respectivement en classe de CM2 et de CE2. Ainsi, la décision litigieuse, qui aurait nécessairement pour conséquence de séparer les enfants de l'un de leurs deux parents, porte à l'intérêt supérieur de ceux-ci une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. D. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme globale de 1 200 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet de la Moselle du 26 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Andreini, conseil de M. D, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Andreini et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, A. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2108814_20221213
Données disponibles
- Texte intégral