TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108815_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par une décision du 12 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 15 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022.
Par ordonnance du 7 mars 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
- et les observations de Me Nait Mazi,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 2000, a sollicité le 10 décembre 2020 le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable du 1e juin 2019 au 1e mai 2021 : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par M. B est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été adressé le 26 mars 2021 à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, et que le pli le comportant été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. B soutient avoir alerté l'administration de son changement d'adresse par courriel du 15 mars 2021, il ressort du courriel qu'il produit que c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et non la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a été destinataire de ce courriel. M. B ne peut se soutenir que, dès lors que ce changement d'adresse a été porté à la connaissance de l'OFII, le préfet est réputé en avoir été informé également, les dispositions invoquées à cet égard par le requérant, soit celles de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ", visant la seule hypothèse d'une demande, ce qui n'est pas le cas d'un courriel adressée à un service administratif l'informant d'un changement d'adresse. M. B ne peut donc être regardé comme établissant avoir prévenu l'administration chargée de statuer sur sa demande de séjour de son changement d'adresse domiciliaire. Sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 juin 2021, est donc tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Robbe
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
St. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2108815_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel