TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108815_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 14 avril 2021, le 8 février 2022 et le 26 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Bernabé, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 14 276,16 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'incendie de leur appartement, provoqué par une fusée parachute tirée en marge de la manifestation du 14 juin 2016 contestant la loi dite Travail ; 2°) d'ordonner le versement de cette somme dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - une somme de 45 335,14 euros leur a été versée par leur assurance et une somme de 14 276,16 est restée à leur charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Laval, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'une manifestation contre la loi dite " travail ", qui s'est déroulée le 14 juin 2016 autour du boulevard du Montparnasse, une fusée parachute a été lancée et a provoqué un incendie sur la toiture de l'immeuble situé 17 rue Littré dans le 6ème arrondissement de Paris. Les parties communes et plusieurs appartements, notamment un duplex aux 5ème et 6ème étages de cet édifice, ont été endommagés. M. et Mme A, alors locataires de ce duplex, ont été indemnisés par leurs assurances, à hauteur de 45 335,14 euros. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes restées à leur charge d'un montant de 14 275,16 euros. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages subis dans l'appartement situé en duplex aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble sinistré résultent à la fois de l'incendie lui-même et de l'eau d'extinction, l'expert retenant que " l'incendie qui s'est déclaré sur la toiture s'est propagé à la charpente de celui-ci, atteignant le 6ème étage " et que " des dégâts importants dus à l'eau d'extinction sont à déplorer notamment au 6ème et 5ème étage ". Or, il n'est ni établi ni même allégué que les sapeurs-pompiers, à qui il n'est reproché, dans l'accomplissement de leur mission, aucune faute susceptible de rompre le lien de causalité direct entre l'incendie et les dommages, auraient déversé des quantités d'eaux qui n'auraient pas été strictement nécessaires pour maitriser le sinistre. Dès lors, les dommages résultant de ce déversement d'eau d'extinction sont indissociables de ceux résultant directement de l'incendie, et présentent en conséquence un lien direct et certain de causalité avec celui-ci. Par suite, si le préfet de police est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat du fait de l'action des services de lutte contre l'incendie ne peut être engagée que pour faute, il n'est en revanche pas fondé à soutenir que les dommages résultant de l'eau d'extinction déversée par les pompiers ne pourraient être indemnisés sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, compte tenu du lien de causalité direct et certain existant entre ces dommages et l'incendie provoqué par la fusée parachute lancée sur l'immeuble. 4. Par ailleurs, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des témoignages et des conclusions du rapport d'expertise, que l'incendie, qui s'est déclaré le 14 juin 2016 sur la toiture de l'immeuble sis 17 rue Littré, résulte d'une fusée de type parachute qui a été lancée pendant la manifestation qui se tenait, à cette date et au même moment, notamment à l'angle du boulevard du Montparnasse et de la rue de Rennes. Si le représentant de l'Etat soutient que ce lancer de fusée serait le fait de groupuscules sans lien avec la manifestation, il résulte du rapport d'expertise qu'il ne fait pas de doute que la fusée lancée à partir de la manifestation est à l'origine de l'incendie. De plus, si le procès-verbal d'ambiance produit par l'Etat fait état de la présence ce jour-là de perturbateurs ayant, à plusieurs reprises au cours de l'après-midi, tenté de perturber la manifestation et de se livrer à des actes de violence en divers points, il n'en ressort pas que le lancer de la fusée à l'origine des dommages leur serait imputable. De même, la circonstance que le procès-verbal de visionnage de trois caméras de vidéosurveillance de la zone, dressé le 28 juin 2016, mentionne que les images enregistrées par ces caméras lors de la manifestation ne font pas apparaitre de départ de fusée, ne permet ni de remettre en cause ce lancement d'une fusée depuis le cortège constaté par plusieurs témoins, ni d'établir qu'il serait imputable à un individu ou groupuscule violent plutôt qu'aux participants à la manifestation. Ainsi, alors que le rapport d'expertise retient que " les éléments contenus dans l'expertise démontrent sans nul doute que le sinistre a pour origine et cause une fusée parachute qui a été envoyée dans le ciel à partir de la manifestation étudiante qui se tenait " rue de Rennes angle boulevard du Montparnasse ", aucune pièce versée au dossier ne permet de remettre en cause ces conclusions. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à contester que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine d'infractions commises à l'occasion de ce rassemblement. 5. En outre, la personne, qui a lancé la fusée en pleine manifestation, a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, et a également provoqué la dégradation involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ainsi, cet acte a constitué les délits prévus et réprimés par les articles 223-1 et 322-5 du code pénal. Par suite, l'Etat est civilement responsable des dommages causés par ces agissements, sans que son représentant puisse faire utilement état de ce que les désordres n'auraient pas été causés de manière intentionnelle, cet élément intentionnel n'étant requis qu'en ce qui concerne la violation d'une obligation particulière de sécurité. Or, la méconnaissance délibérée de cette obligation de sécurité est établie en l'espèce, compte tenu du risque impliqué par le lancer de fusées en pleine rue au milieu de la foule, un jour de manifestation. Ainsi, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'élément intentionnel des dommages subis, qui serait au demeurant davantage établi si, comme il le fait valoir par ailleurs, ces dégradations étaient le fait de groupuscules violents plutôt que de manifestants, la responsabilité de l'Etat ne pourrait être mise en cause sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les préjudices subis par M. et Mme A ont été évalués à hauteur de 59 611,30 euros tandis que la compagnie d'assurance leur a versé la somme de 45 335,14 euros. M. et Mme A demandent réparation des préjudices non indemnisés. 7. En premier lieu, M. et Mme A demandent la réparation du préjudice lié à la destruction de leurs vêtements pour un montant de 1 712, 80 euros correspondant à la différence entre le montant pris en charge par leur assurance (19 226,20 euros) et le montant évalué par l'expert (20 939 euros). Toutefois, ce dernier montant correspondant à la valeur à neuf des vêtements détruits, sans application du pourcentage de 20% de vétusté retenu par l'expert. Par suite, M. et Mme A, qui ne contestent pas le taux de vétusté appliqué, n'établissent pas la réalité de ce préjudice. 8. En deuxième lieu, M. et Mme A demandent la réparation des frais de déménagement non pris en charge par leur assurance, d'un montant de 739,70 euros. Il résulte de l'instruction que les frais de déménagement ont été évalués par l'expert, sur production des factures, à un montant de 13 551 euros. Il est constant que l'assurance des requérants a pris en charge 12 811,30 euros sur ce montant. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme restant à charge de 739,70 euros. 9. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. et Mme A ont subi un préjudice de jouissance évalué à 8 400 euros et un préjudice économique, évalué, pièces à l'appui, à hauteur de 3 423,66 euros. Il est constant que ces préjudices n'ont pas été indemnisés par la compagnie d'assurance des requérants et qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme de 11 823,66 euros. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme de 12 563,36 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 12 563,36 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2108815_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel