TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108816_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 2108816, M. F B, représenté par Me Eca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er décembre 2021. II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 2108831, Mme I épouse B, représentée par Me Eca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2108816 et 2108831 introduites par M. et Mme B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 19 juin 1984 et le 4 juin 1992, ont déclaré être entrés en France le 11 octobre 2018 pour Monsieur et le 6 juin 2018 pour Madame. Par courrier du 12 avril 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour, et leur demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Ils ont ensuite demandé au préfet de la Moselle de leur communiquer les motifs de ce refus, et par une décision du 28 septembre 2021, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet les leur a communiqués. 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2021, régulièrement publié le 29 mars 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence à Mme H A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaines matières dont ne relèvent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, signées par Mme A, manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés en France à l'âge de 33 et 26 ans, et que depuis le rejet de leurs demandes d'asile, ils se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français, ayant d'ailleurs chacun fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 3 août 2020 auxquelles ils n'ont pas déféré. Les intéressés ne justifient par ailleurs d'aucune ressource propre, ne disposent pas d'un logement autonome, et ne font état d'aucun élément d'intégration dans la société française. En outre, si Mme B se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que son employeur aurait effectué une démarche visant à obtenir une autorisation de travail le concernant. Enfin, s'ils sont parents de trois enfants nés en 2011 et 2019, il n'est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers ne pourront pas poursuivre leur scolarité, s'ils en suivent une, en dehors du territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de leurs conditions de séjour en France, le préfet de la Moselle, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions ont été prises. En outre, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à leur conférer un droit au séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et Mme G C épouse B, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, A. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2108816, 2108831
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2108816_20221213
Données disponibles
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