TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108819_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 21 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé, sur recours gracieux, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au directeur de la CNRACL de lui accorder une rente viagère d'invalidité ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Elle soutient que : - la décision est entachée de plusieurs vices de procédure, dès lors que les dispositions des articles 13 et 19 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues, la commission de réforme n'ayant pas à se prononcer sur sa demande, et la CNRACL ne lui ayant pas communiqué l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2020 malgré ses demandes ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, la CNRACL ayant mal interprété le sens de l'avis de la commission de réforme et n'ayant pas tenu compte de ce qu'elle avait droit à l'allocation temporaire d'invalidité, justifiant automatiquement le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité (RVI) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dès lors que son invalidité à l'origine de son admission à la retraite est imputable au service et donc justifie l'octroi d'une RVI ; - le décompte définitif de pension d'invalidité transmis le 7 août 2020 est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne que l'invalidité à l'origine de l'admission à la retraite n'est pas imputable au service ; - la CNRACL a commis des fautes en refusant illégalement de lui accorder la rente viagère d'invalidité mais aussi de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité ; - elle a également commis une faute en raison des errements et des erreurs dans le traitement de sa situation administrative ; - le préjudice qui en a résulté doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 avril 2022, la caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir lié le contentieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Par un courrier du 27 septembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Mme B a transmis un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, en réponse à la demande de régularisation du tribunal. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteur, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Me B, ouvrière principale de deuxième classe affecté au Centre hospitalier intercommunal du Vexin a été victime d'un accident de service en 2011. Elle a été placée en congé de maladie imputable à cet accident à compter du 17 décembre 2011 et n'a plus repris le travail. Par une décision du 4 août 2020, prise sur avis de la commission de réforme, la CNRACL a informé Mme B qu'elle donnait un avis favorable à son admission à la retraite pour une invalidité non imputable au service à compter du 1er août 2020 et qu'elle lui refusait en conséquence le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité (RVI). Le brevet de pension de la requérante lui a été notifié le 19 août 2020. Par un recours gracieux du 24 août 2020, Mme B a contesté la décision du 4 août 2020 en tant qu'elle refusait de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et de lui attribuer une RVI. Après que la CNRACL a à nouveau saisi la commission de réforme pour avis sur le recours gracieux de la requérante, avis rendu le 19 novembre 2020, la caisse a rejeté, par une décision du 20 mai 2021, le recours de Mme B. Par la présente requête, cette dernière demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la CNRACL à l'indemniser des préjudices subis du fait de son illégalité, du fait de l'illégalité de la décision de refus de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité et en raison de la mauvaise gestion de sa situation administrative. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu et d'une part, si la requérante se prévaut des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, pour faire valoir que la CNRACL n'aurait pas dû consulter la commission de réforme sur l'imputabilité au service de son invalidité dès lors que l'administration avait reconnu l'imputabilité au service de sa lombalgie, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, qui en tout état de cause ne sont plus en vigueur depuis le 24 février 2019, qu'elles sont applicables à l'octroi des congés de maladie, et non à l'admission à la retraite pour invalidité. Cette branche du moyen, inopérante, doit donc être écartée. 3. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; () ". Si Mme B fait valoir, sans être contredite, avoir vainement demandé communication de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2020 par courrier du 24 avril 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il ne ressort pas des termes dispositions précitées que cette communication doive nécessairement intervenir avant l'édiction de la décision prise sur le fondement de cet avis, ni que cette communication n'en conditionne la légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure, pris dans ses deux branches, doit être écarté. 5. En deuxième lieu et d'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la CNRACL se soit méprise sur le sens et la portée des deux avis de la commission des réformes des 20 juin 2019 et 19 novembre 2020. D'autre part, si Mme B soutient que la CNRACL aurait dû, dans l'examen de sa demande, tenir compte de la circonstance qu'elle aurait dû bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) après son accident de service du 16 décembre 2011, il ne ressort, en tout état de cause, d'aucune pièce du dossier que Mme B ait sollicité le versement de cette allocation avant son admission à la retraite. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités () de maladies contractées ou aggravées () en service () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Et aux termes de l'article 37 de ce même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables () des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 8. Au cas particulier, pour contester la non-attribution d'une rente viagère d'invalidité dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessus, Mme B doit être regardée comme soutenant que l'infirmité dont elle est atteinte depuis 2011, qui a été reconnue comme imputable au service, est à l'origine de son admission à la retraite pour invalidité. 9. Il résulte de l'instruction que l'invalidité justifiant l'admission à la retraite de Mme B est constituée, d'une part, d'une lombalgie chronique imputable au service, dont le taux d'invalidité a été fixé à 5 % par la commission de réforme, et, d'autre part, d'un syndrome anxio-dépressif, non-imputable au service, dont le taux a été évalué à 20 %. Par ailleurs, la commission de réforme a indiqué, dans son avis complémentaire du 19 novembre 2020, que la seule lombalgie chronique de Mme B ne pouvait être regardée comme justifiant la mise à la retraite de l'intéressée. Alors que Mme B ne conteste pas utilement cet avis médical collégial, la seule circonstance qu'elle ait été en congé de maladie imputable au service jusqu'à la veille de son admission à la retraite n'est pas de nature à établir que son admission à la retraite est la conséquence, même non exclusive, de sa lombalgie chronique imputable au service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, si Mme B soutient que son brevet de pension d'invalidité du 7 août 2020 est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne que l'invalidité à l'origine de l'admission à la retraite n'est pas imputable au service, il ne ressort pas des termes de la requête que Mme B demande l'annulation de son brevet de pension. Son moyen ne pourra qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme B à doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 13. Mme B demande à être indemnisée à hauteur de 5 000 euros en raison des refus illégaux qui ont été opposés à ses demandes de versement de l'allocation temporaire d'invalidité, puis de la rente viagère d'invalidité et des erreurs dans la gestion de sa situation administrative. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait formé auprès de la CNRACL la réclamation préalable indemnitaire prévue par les dispositions précitées 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, comme le fait valoir la Caisse des dépôts et consignation en défense, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108819
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108819_20221128
TA389 octobre 2025
DTA_2108819_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2108819_20221128
Données disponibles
- Texte intégral