TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108821_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, la société Lebenoid, représentée par Me Abdou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 086,73 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail du Rhône du 28 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'une illégalité fautive ;
- cette faute engage la responsabilité de l'Etat ;
- elle a subi des préjudices financiers, à hauteur de 21 086,73 euros résultant des salaires, cotisations sociales et primes, qu'elle a continué à verser à la salariée entre le 28 août 2020 et le 31 juillet 2021, et résultant du surplus d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnités de licenciement.
La requête a été communiquée au ministre en charge du travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a en dernier lieu été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, cariste et membre titulaire du comité social et économique et déléguée syndicale, a été embauchée par la société Lebenoid à compter du 1er janvier 2016. La société Lebenoid a sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude le 29 juin 2020, autorisation qui lui a été refusée par une décision de l'inspectrice du travail du Rhône du 28 août 2020. Saisie d'un recours hiérarchique contre cette décision, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, par une décision du 25 avril 2021, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme C. La société Lebenoid a adressé par un courrier du 2 août 2021, reçu le 4 août 2021, une demande préalable à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 28 août 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'existait aucun poste vacant sur le site de l'entreprise de Saint-Priest, qui ne compte que neuf postes de fabrication, ni sur le site de Vernosc, qui ne compte que deux postes. En outre, ces postes impliquent des tâches de manutention incompatibles avec les préconisations émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 12 mai 2020. A lors, la société Lebenoid, ainsi que l'a considéré la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion dans sa décision du 25 avril 2021, n'a pas méconnu l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que d'autres motifs auraient pu fonder le refus d'autorisation de licenciement, la société requérante est fondée à soutenir que la décision de l'inspectrice du travail du 28 août 2020 est entachée d'illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. En deuxième lieu, en cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement fondée sur le comportement fautif du salarié protégé, la réalité du préjudice invoqué par l'employeur au titre des salaires et charges sociales supportés à la suite de ce refus peut être regardée comme établie lorsqu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées n'ont pas été la contrepartie d'un travail effectif.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, du fait de l'illégalité commise par l'Etat, la société Lebenoid a conservé Mme C dans ses effectifs, laquelle était toutefois inapte à l'exercice de ses fonctions, du 28 août 2020, date de la décision de l'inspectrice du travail, au 31 avril 2021, date de la notification du licenciement de cette salariée. Il résulte encore de l'instruction, en particulier des bulletins de paie produits, que la société Lebenoid a versé, d'une part, la somme totale de 18 830,88 euros au titre des salaires et cotisations patronales, et des primes d'ancienneté, de complément de prime de transport et de " pause indemnisée ". Par suite, la société requérante est fondée à réclamer la somme de 18 830,88 euros.
6. En troisième lieu, si l'obligation pour la société Lebenoid de verser à Mme C l'indemnité compensatrice de licenciement et l'indemnité de congés payés n'était pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement, mais résultait de l'application des dispositions légales et conventionnelles, il résulte toutefois de l'instruction que le retard fautif mis par l'administration à autoriser le licenciement de cette salariée a nécessairement entraîné, pour la société requérante, un surcoût du montant de ces indemnités, qu'elle a été amenée à verser à l'intéressée, les montants de ces indemnités étant corrélés à l'ancienneté de la salariéé dans l'entreprise. Ainsi, la société Lebenoid est fondée à demander l'indemnisation de la différence entre les indemnités finalement acquittées et celles qu'elle aurait dû verser si elle avait licenciée Mme C A le 28 août 2020. A lors, elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 841,34 euros au titre du surplus d'indemnité de congés payés, et la somme de 414,51 euros au titre du surplus d'indemnité de licenciement, dont les montants sont justifiés par les pièces produites.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lebenoid est fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de la somme totale de 21 086,73 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la société Lebenoid et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 21 086,73 (vingt et un mille quatre-vingt-six euros et soixante-treize centimes) euros à la société Lebenoid.
Article 2 : L'Etat versera à la société Lebenoid la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lebenoid et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la directrice de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
P. BOULAY
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHETLa greffière,
C. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2108821_20230131
Données disponibles
- Texte intégral