TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108821_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 10 juillet 2023, M. B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a supprimé les points d'ancienneté acquis dans son précédent poste à compter du 1er septembre 2021, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 par laquelle elle a refusé de lui rétablir ses points d'ancienneté ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de lui réattribuer ses points d'ancienneté dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont dépourvues de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il n'a pas bénéficié des dispositifs d'accompagnement prévus à l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 1er du décret du 23 décembre 2019, ni d'une information adéquate sur ses droits dans le cadre d'une mesure de carte scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B ne sont fondés. Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ; - les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 13 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de Me Boukara, représentant M. B, et de M. A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. B, conseiller principal d'éducation titularisé en 2013, a été affecté au lycée de métiers Goulden à Bischwiller à compter du 1er septembre 2014. Son poste ayant été supprimé par mesure de carte scolaire, M. B a été affecté au collège Twinger à Strasbourg Koenigshoffen à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 9 septembre 2021, il a demandé à la rectrice de l'académie de Strasbourg de lui réattribuer les points d'ancienneté acquis dans son précédent poste et supprimés du fait de sa mutation. Par un courrier du 21 octobre 2021, la rectrice a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de suppression des points d'ancienneté acquis dans son précédent poste à compter du 1er septembre 2021, ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes du point 3.3.3.2 de l'annexe 1 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 13 novembre 2020, lesquelles, publiées au bulletin officiel spécial de l'éducation nationale n° 10 du 16 novembre 2020, ont une valeur réglementaire : " () les personnels ayant fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de carte scolaire conservent l'ancienneté d'affectation acquise sauf s'ils ont demandé et obtenu un poste sur un vœu non bonifié ". 3. En l'espèce, M. B a fait l'objet d'une mesure de carte scolaire pour la rentrée scolaire 2021, ayant abouti à la suppression de son poste au lycée Goulden de Bischwiller, et a été réaffecté à compter du 1er septembre 2021 au collège Twinger à Strasbourg. Il ne conteste pas avoir demandé et obtenu ce poste sur un vœu non bonifié, de sorte qu'en application des dispositions réglementaires sus- rappelées, la rectrice a pu à bon droit considérer qu'il avait perdu l'ancienneté acquise dans son précédent poste. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'un défaut de base légale. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;(). ". 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B ne disposait d'aucun droit à la conservation de ses points d'ancienneté acquis dans son précédent poste, dès lors que sa réaffectation au collège Twinger à Strasbourg ne résulte pas d'un vœu bonifié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient dû comporter une motivation en fait et en droit en ce qu'elles lui refuseraient un avantage dont l'attribution constitue un droit, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 62 bis, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " I. En cas de restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. (). / II. - Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier : / 1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel et d'un accès prioritaire à des actions de formation ; / 2° D'un congé de transition professionnelle, avec l'accord de son employeur, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'un employeur mentionné à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé. / III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. () ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics : " I. - Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. () ". 7. Si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas bénéficié des dispositifs d'accompagnement prévus à l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 ni d'une information adéquate sur ses droits dans le cadre d'une mesure de carte scolaire, il ne ressort pas des dispositions dont il se prévaut qu'il appartenait à l'administration de procéder à une information sur la différence entre vœux bonifiés et non bonifiés, et sur les conséquences de chacun de ces choix. Le requérant ne précise pas davantage la mesure d'accompagnement dont il aurait été privé, alors qu'il ne conteste pas avoir obtenu le poste qu'il avait sollicité en émettant un vœu non bonifié. M. B ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance de nature à démontrer que la suppression des points d'ancienneté en lien avec sa mutation emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2108821_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel